Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028987598
- Date
- 22 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403522 du 25 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'instruire sa demande de récépissé et de lui accorder le délai de réflexion prévu par les dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions prévues aux articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la lutte contre la traite des êtres humains ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le juge des référés a tenu compte d'un mémoire déposé quelques minutes avant l'audience ; - le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés de première instance que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 4 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2014 ; que le préfet a refusé de lui délivrer le 14 avril 2014 un récépissé afin de bénéficier du délai de réflexion prévu par les articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre aux étrangers victimes d'une infraction constitutive de la traite des êtres humains ou du proxénétisme de porter plainte ou de témoigner ; 3. Considérant que la procédure devant le juge des référés est écrite et orale ; que le principe du contradictoire se concilie avec les exigences de l'urgence ; qu'en conséquence, le juge des référés a pu, sans irrégularité, tenir compte d'un mémoire déposé par le préfet peu de temps avant l'audience dès lors que ce mémoire a été communiqué à l'intéressée, qui a pu y répondre ; qu'en outre, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...se serait prévalue devant l'administration de la qualité de victime de l'une des infractions pénales mentionnées aux articles R. 316-1 ou R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le juge des référés a constaté à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas commis d'illégalité manifeste en lui refusant le récépissé prévu par ces articles ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028987598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA