Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028991708
- Date
- 23 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 16 mai 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401500 du 2 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 9 avril 2014 portant fermeture administrative de l'établissement " le Cyclope " situé sur la commune de Vézénobres pour une durée de six semaines ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SARL Liau ; il soutient que : - l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - le juge des référés a inexactement qualifié les faits en estimant que les événements survenus dans la nuit du 15 au 16 février n'étaient pas en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ; - le juge des référés a également inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les troubles à l'ordre public n'étaient pas de nature à justifier une mesure de fermeture administrative d'une durée de six semaines ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par la SARL Liau, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - le juge des référés n'a pas commis d'erreur de qualification des faits dès lors que le lien entre les troubles à l'ordre public et les conditions d'exploitation ou la fréquentation de l'établissement n'est nullement établi ; - le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits survenus lors des nuits du 2 et 9 février 2014 et dont le caractère récurrent n'est pas établi, ne sauraient justifier, à eux seuls, la mesure de fermeture administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, la SARL Liau ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 mai 2014 à 18 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Liau ; - la représentante de la SARL Liau ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que la SARL Liau a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le Cyclope " qu'elle exploite à Vézénobres, pour une durée de six semaines ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cet arrêté ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de renseignements établi par le lieutenant de gendarmerie nationale, commandant la communauté de brigades de Vézénobres, que les nuits du 1er au 2 février 2014 puis du 8 au 9 février 2014 ont été émaillées d'incidents survenus sur le parking de la discothèque, dus à un certain nombre de comportements violents, notamment liés à une consommation excessive d'alcool ; que, dans la nuit du 15 au 16 février 2014, une altercation s'est produite entre plusieurs personnes au sein de l'établissement puis a dégénéré à la suite de l'intervention d'un agent de sécurité qui a été victime de coups et blessures nécessitant son transport au centre hospitalier d'Alès ; que l'une des gérantes de la discothèque a également été frappée ; qu'une des personnes responsables de ces faits de violence a ensuite utilisé, sur le parking, une arme à feu en tirant des coups de fusil en l'air ainsi que sur la porte correspondant à l'issue de secours de l'établissement ; qu'à la suite de ces événements, la gendarmerie nationale a sollicité la fermeture administrative de l'établissement, en particulier tant que les auteurs de ces faits n'auront pas été interpellés ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ./ 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ; 5. Considérant qu'au soutien de la suspension qu'il a prononcée, le premier juge a relevé que les faits qui se sont produits dans la nuit du 15 au 16 février 2014, étaient constitutifs d'une atteinte à l'ordre public mais ne pouvaient être regardés comme en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement, compte tenu du comportement des gérants et du personnel de celui-ci ; qu'il en a déduit qu'ils n'étaient pas de nature à justifier une fermeture administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité ; que, cependant, l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ; qu'au cas d'espèce et alors même qu'il n'est pas contesté que la gérante et le salarié de la discothèque sont intervenus afin de tenter de ramener le calme puis ont été victimes de coups et blessures de la part des fauteurs de trouble, le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas en appel l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que les faits graves survenus le 15 févier 2014, qui caractérisent une atteinte à l'ordre public, n'étaient pas de nature à justifier la fermeture administrative de la discothèque " Le Cyclope " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'à cet égard, la circonstance, démentie par les pièces du dossier, selon laquelle l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une procédure respectueuse des exigences posée par la loi du 12 avril 2000, auquel renvoie le 5 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs énoncés au point 5 que c'est au vu de l'ensemble des faits survenus lors des trois premiers week-end du mois de février 2014 qu'il convient de déterminer si l'arrêté du 9 avril 2014 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie qui, découlant de la liberté d'entreprendre, constitue une liberté fondamentale ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature, à leur répétition ainsi qu'à leur gravité croissante, les incidents qui se sont produits, pendant trois week-end consécutifs, au sein comme à l'extérieur de la discothèque " Le Cyclope ", caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement de nature à justifier sa fermeture sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, de l'interpellation des responsables des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 février 2014 et de la condamnation de plusieurs d'entre eux à des peines d'emprisonnement par un jugement correctionnel du 28 février 2014, le préfet du Gard, en estimant que le rétablissement de l'ordre public nécessitait une fermeture de la discothèque pour une durée excédant trois semaines, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que le ministre de l'intérieur est donc seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 2 mai 2014 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 9 avril 2014 est suspendue en tant que la fermeture de l'établissement " Le Cyclope " excède une durée de trois semaines. Article 2 : L'ordonnance du 2 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est réformée dans ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL Liau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028991708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel