Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 28 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029003684
- Date
- 28 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 18 juin 2013, présentés pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, dont le siège est 20 rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye (78105) ; le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03814 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a réformé le jugement n° 086268 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles et l'a condamné à payer à Mme B...A...une indemnité de 48 198 euros au titre des préjudices ayant résulté pour elle du refus de la réintégrer au sein de l'établissement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier intercommunal Poissy - Saint-Germain-en-Laye ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., agent des services hospitaliers au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er février 1997 puis maintenue dans cette position pour la même durée à compter du 1er février 1998 ; que, par une lettre du 17 février 1999, le directeur de l'établissement a rejeté, au motif qu'aucun poste n'était vacant, sa demande tendant à sa réintégration ; que l'intéressée a été maintenue dans la position de disponibilité du 1er février 1999 au 5 décembre 2007, date à laquelle elle a été réintégrée ; que, par un jugement du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité au titre des préjudices ayant résulté pour elle du refus de la réintégrer ; que le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne réintégrant pas Mme A...à compter de sa demande et l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité de 48 198 euros au titre de la période comprise entre le 1er mars 1999 et le 5 décembre 2007 ; 2. Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la lettre en date du 12 février 2007 adressée par l'avocat de Mme A... au directeur du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye tendait à l'octroi d'une indemnité au titre du refus de réintégrer l'intéressée, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le rejet de cette réclamation avait lié le contentieux alors même qu'elle ne précisait pas le montant demandé ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire hospitalier a droit à réintégration à la première vacance de poste lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans ; 4. Considérant qu'en estimant que le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye n'établissait pas que le refus de réintégrer Mme A...était justifié par l'absence de poste vacant, la cour, qui a retenu sans commettre d'erreur de droit que la preuve de l'absence de poste vacant incombait à l'établissement, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits non susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que l'établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant l'intéressée en disponibilité à compter du 1er mars 1999, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, toutefois, que dans un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye avait opposé, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription de la créance de Mme A...au titre de la période comprise entre le 1er mars 1999 et le 31 décembre 2003 ; que, pour écarter cette exception, la cour administrative d'appel de Versailles a affirmé que devant les premiers juges la prescription quadriennale n'avait été opposée que par l'avocat de l'établissement et qu'aucune décision du directeur n'avait été produite en appel ; qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire enregistré le 16 janvier 2009 était revêtu de la signature du directeur du centre, la cour a commis une erreur de fait ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe à 48 198 euros le montant de l'indemnité due à Mme A...au titre du préjudice qu'elle a subi ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 décembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe à 48 198 euros le montant de l'indemnité due à Mme A... au titre du préjudice qu'elle a subi. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et à Mme B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029003684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel