Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 28 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029003698
- Date
- 28 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1302801/7-1 du 31 mars 2014, enregistrée le 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la septième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la SELAS Claude et Sarkozy, tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2012 par laquelle le maire de Paris lui a demandé de régulariser la situation des locaux qu'elle occupe au 1er étage de l'immeuble situé 52, boulevard Malesherbes (75008), en lui adressant une demande de changement d'usage de ces locaux avec compensation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution : - du cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret n° 78-621 du 31 mai 1978, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 277960 du 26 juillet 2007, - des septième et huitième alinéas de ce même article L. 631-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, - du deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-665 du 8 juin 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la SELAS Claude et Sarkozy, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; Vu l'ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958 ; Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ; Vu le décret n° 78-621 du 31 mai 1978 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 77-100 L du 16 novembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du décret du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation, il ne peut être dérogé aux interdictions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ce même article, au nombre desquelles figure l'interdiction d'affecter des locaux à usage d'habitation à un autre usage, que par autorisation administrative préalable et motivée ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de ce même article L. 631-7, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : " Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. / La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. " ; que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction : " L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. " ; que, par sa décision n° 277960 du 26 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé " qu'il résulte des termes, de l'objet et de l'économie générale des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, dont est issu l'article 340 de l'ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, que les dérogations et autorisations de changement d'affectation s'attachaient à la personne et non au local avant même l'adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 " ; 3. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions citées au point 2, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, portent atteinte aux situations légalement acquises ou remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, par la décision mentionnée ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est borné à juger que les dérogations et autorisations prévues par le législateur avaient toujours présenté un caractère personnel, sans remettre en cause aucune interprétation qu'il aurait précédemment retenue et sans que, par elle-même, sa décision n'ait de conséquences sur les situations particulières nées de décisions prises par les autorités compétentes sur la base d'interprétations différentes de la loi ; que, dès lors, le moyen de la requérante ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse de conformité des dispositions législatives critiquées aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la présidente de la septième section du tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Claude et Sarkozy, à la ville de Paris et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 28 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029003698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel