Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 28 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029040729
- Date
- 28 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre chargé du budget, enregistré le 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°10PA03445 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n°0604625 du 15 février 2010 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. A...B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a déclaré avoir réalisé en 2002 une plus-value de 57 253 euros à l'occasion de la cession réalisée le 3 septembre 2002 par la SCI " Jo Lagardère ", dont il est l'un des associés, d'un appartement situé au Chesnay (Yvelines) ; que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de l'imposition de la plus-value prévue par les dispositions du II de l'article 150 C du code général des impôts et de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code au motif que la décision de mettre en vente cet appartement n'était pas consécutive à son licenciement prononcé le 20 septembre 2002 par son employeur ; que, par un jugement du 15 février 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et déchargé M. B... de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors applicable : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. / Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. / Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable./ Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en Francede manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. " ; qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code alors applicable : " Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : (...) 4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération de l'imposition sur la plus-value réalisée à l'occasion de la première cession d'un logement sans condition de délai, le contribuable doit, lorsqu'il se prévaut d'une cessation forcée de son activité professionnelle résultant de son licenciement, justifier que ce licenciement est la cause immédiate et nécessaire de la cession de son logement ; 3. Considérant qu'après avoir relevé qu'il était établi et non contesté qu'en raison des fonctions de responsable comptable et de contrôleur de gestion qu'il occupait au sein de la société Labsystem bv, qui exigeaient des comptes-rendus d'activité à la société mère située aux Etats-Unis, M. B... n'avait pu ignorer, dès l'origine, la restructuration qui se préparait dans le groupe Labsystems et qui impliquait la suppression de son poste, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que, dans les circonstances particulières de l'espèce qui lui était soumise, M. B... devait être regardé comme établissant que son licenciement, intervenu le 20 septembre 2002 au terme d'un processus de restructuration dont il avait anticipé le dénouement, était la cause immédiate et nécessaire de la cession, le 3 septembre 2002, de l'appartement situé au Chesnay ; que, par suite, le ministre chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre chargé du budget est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B.en France
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 28 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029040729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel