Conseil d'État
Conseil d'État — 13 janvier 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046172
- Date
- 13 janvier 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 13NT00631 du 22 août 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement n° 12-4422 du 1er février 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et de dédommagement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-vilaine de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-vilaine de lui fournir un logement et une carte d'identité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l 'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 821-5 du code précité sur le fondement desquelles peut être demandé le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêt rendu par le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, qui est une décision de nature juridictionnelle et non une décision administrative, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 janvier 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA