Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 21 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046177
- Date
- 21 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 2013 rapportant le décret du 30 mai 2002 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, a déposé une demande de naturalisation le 30 septembre 1999 dans laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par un décret du 30 mai 2002 ; que, toutefois le ministre des affaires étrangères a informé le 2 juillet 2012 le ministre chargé des naturalisations que M. A...était marié, depuis le 27 octobre 1994, avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1995, 1998 et 2000 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ampliation remise à l'intéressé du décret attaqué n'avait pas à porter la signature du Premier ministre et le contreseing du ministre de l'intérieur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant procédé à sa naturalisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants en déposant sa demande de naturalisation le 30 septembre 1999 puis a confirmé, par une déclaration sur l'honneur faite le 3 février 2002, que sa situation familiale était sans changement, alors qu'il était à la date de sa demande déjà marié avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie avec leurs enfants ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 12 septembre 2000, ne pouvait se méprendre sur la portée des déclarations sur l'honneur qu'il a signées en déposant sa demande de naturalisation puis en confirmant l'état de sa situation familiale ; qu'alors même que M. A...soutient qu'il vivait séparé de sa femme à l'époque de sa demande de naturalisation, il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à. M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel