Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046196
- Date
- 4 juin 2014
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-02-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ. - COMPOSITION DES ORGANISMES D'EXPERTISE ET DE RÉFLEXION PLACÉS AUPRÈS DES AUTORITÉS DE L'ETAT - PRINCIPE - EXISTENCE D'UN LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION AU PROFIT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - ESPÈCE - LÉGALITÉ DE LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ISSUE DU DÉCRET DU 20 SEPTEMBRE 2012. | 01-05-04-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. ERREUR MANIFESTE. ABSENCE. - COMPOSITION DES ORGANISMES D'EXPERTISE ET DE RÉFLEXION PLACÉS AUPRÈS DES AUTORITÉS DE L'ETAT - PRINCIPE - EXISTENCE D'UN LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION AU PROFIT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - ESPÈCE - LÉGALITÉ DE LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ISSUE DU DÉCRET DU 20 SEPTEMBRE 2012. | 62 SÉCURITÉ SOCIALE. - COMPOSITION DU HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ISSUE DU DÉCRET DU 20 SEPTEMBRE 2012 - LÉGALITÉ - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est 144 boulevard de la Villette à Paris (75019) ; l'Union syndicale solidaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012 relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale, en tant qu'il ne prévoit pas parmi ses membres de représentant désigné par elle, ainsi que l'arrêté du Premier ministre du 24 septembre 2012 portant nomination au Haut Conseil du financement de la protection sociale, en tant qu'il ne nomme pas de membre désigné par elle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-0-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui est institué auprès du Premier ministre, a pour mission : " 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ; / 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ; / 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ; / 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme. / Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre " ; que le I de l'article D. 114-0-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret attaqué, dispose que : " Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit : / 1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :/ a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; / b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; / c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; / d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; / e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; / f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; / g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; / h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; / i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ; / j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; / k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; / l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; / m) A...représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; (...) " ; que par un arrêté, lui aussi attaqué, du 24 septembre 2012, le Premier ministre a procédé à la nomination de ces membres ; Sur les conclusions dirigées contre le décret : 2. Considérant que le pouvoir règlementaire dispose, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la composition des organismes chargés de missions d'expertise et de réflexion placés auprès des autorités de l'Etat ; qu'en vue d'assurer une meilleure représentation des personnels de la fonction publique dans les travaux du Haut Conseil, le pouvoir règlementaire a décidé d'élargir sa composition, qui incluait seize membres représentants les assurés sociaux et les employeurs, en prévoyant dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales, de telle sorte que puissent siéger deux représentants d'organisations syndicales représentatives de la fonction publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union syndicale solidaires a obtenu aux dernières élections aux comités techniques du 20 octobre 2011 une audience, dans l'ensemble des trois fonctions publiques, inférieure à celle de l'UNSA et de la FSU ; qu'en attribuant les deux sièges supplémentaires réservés aux organisations professionnelles et syndicales à un représentant de chacune de ces deux organisations, le pouvoir réglementaire, qui n'était pas tenu de créer un troisième siège supplémentaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni le principe général de représentativité ni le principe d'égalité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union syndicale solidaires n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 septembre 2012 en tant que n'y figure pas un de ses représentants parmi les membres du Haut Conseil du financement de la protection sociale ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté : 4. Considérant que, si tout justiciable est recevable à invoquer au soutien d'un recours formé à l'encontre d'une décision administrative individuelle l'illégalité éventuelle de l'acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision, il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait un lien de connexité, au sens de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, entre le recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un règlement et celui contestant la légalité d'une décision individuelle prise sur le fondement de ce règlement ; qu'il en résulte qu'en raison de l'impossibilité de faire application de la notion de connexité entre les conclusions de la requête critiquant le décret et celles mettant en cause une mesure individuelle prise sur son fondement, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le Premier ministre a nommé les membres au Haut Conseil du financement de la protection sociale sans prévoir de représentant désigné par l'Union requérante ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par l'article R. 312-9 du code de justice administrative et par application de l'article R. 351-1 du même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, ainsi que celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la requête de l'Union syndicale solidaires dirigées contre le décret du 20 septembre 2012 sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Union syndicale solidaires (USS) est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale solidaires, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel