Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046218
- Date
- 4 juin 2014
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source officielle61-04 SANTÉ PUBLIQUE. PHARMACIE. - DÉCISIONS RELATIVES À LA CRÉATION, AU TRANSFERT OU AU REGROUPEMENT D'OFFICINES DE PHARMACIE - DÉCISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ARS AU NOM DE L'ETAT - EXISTENCE. | 61-09-02-01 SANTÉ PUBLIQUE. ADMINISTRATION DE LA SANTÉ. - COMPÉTENCES EXERCÉES AU NOM DE L'ETAT PAR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ARS (ART. L. 1431-2 ET L. 1432-2 DU CSP) - 1) INCLUSION - DÉCISIONS RELATIVES À LA CRÉATION, AU TRANSFERT OU AU REGROUPEMENT D'OFFICINES DE PHARMACIE - 2) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SEUL MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ, À L'EXCLUSION DES ORGANES DE L'AGENCE, POUR FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT INTERVENANT UNE TELLE MATIÈRE - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NT01379 du 25 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l'annulation du jugement n° 1008045 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de sa directrice générale du 26 août 2010 rejetant la demande de transfert de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Grande Pharmacie d'Anjou ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (...) Le directeur général délivre (...) la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. (...) Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :/ (...) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé./ A ce titre : / (...) c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. (...) / e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé (...) " ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 5125-1-1, L. 5125-3 et L. 5125-22 du code de la santé publique, les décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie, qui contribuent notamment aux soins de premiers recours, participent à la mission de service public de permanence des soins et concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, doivent permettre d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population sur l'ensemble du territoire, en garantissant un accès permanent du public aux pharmacies et en permettant à celles-ci d'assurer des services de garde et d'urgence ; que ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l'article L. 5125-4 du code, participent ainsi à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, afin de répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, qui est mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et qui est exercée par les agences régionales de santé au nom de l'Etat ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat dotés de la personnalité morale, qui disposent à ce titre du droit d'ester en justice, le ministre des affaires sociales et de la santé était seul compétent, en application des articles L. 1432-2 du code de la santé publique et R. 811-10 du code de justice administrative, pour faire appel du jugement du 29 mars 2012 annulant l'arrêté, pris au nom de l'Etat, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire avait rejeté une demande de transfert d'officine ; que, dès lors, en jugeant que le ministre n'avait pas qualité pour faire appel, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché sa décision d'erreur de droit ; que par suite, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 janvier 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Les conclusions de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel