Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046242
- Date
- 4 juin 2014
administratif
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 376748, la requête, enregistrée le 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la commune d'Acon, représentée par son maire ; la commune d'Acon demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-241 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Eure ; Vu 2°, sous le n° 376817, la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Moisville, représentée par son maire ; la commune de Moisville demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 377153, la requête, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Lyons-la-Forêt, représentée par son maire ; la commune de Lyons-la-Forêt demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 377197, la requête, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Mesnil Rousset, représentée par son maire ; la commune de Mesnil Rousset demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 377375, la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de la Trinité-de-Réville, représentée par son maire ; la commune de la Trinité-de-Réville demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 377691, la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Agnan-de-Cernières, représentée par son maire ; la commune de Saint-Agnan-de-Cernières demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 379148, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Courdemanche, représentée par son maire ; la commune de Courdemanche demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 8°, sous le n° 379546, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Louye, représentée par son maire ; la commune de Louye demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 9°, sous le n° 379547, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes du canton de Broglie, dont le siège est Lieu-dit Beauvais à Broglie (27270) ; la communauté de communes du canton de Broglie demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 10°, sous le n° 379551, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bouchevilliers, représentée par son maire ; la commune de Bouchevilliers demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 11°, sous le n° 379552, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes rurales du sud de l'Eure, dont le siège est 16 bis route de Damville à La Madeleine-de-Nonancourt (27320) ; la communauté de communes rurales du sud de l'Eure demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 12°, sous le n° 379553, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Illiers l'Evêque, représentée par son maire ; la commune d'Illiers l'Evêque demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 13°, sous le n° 379554, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Ferrières Saint-Hilaire, représentée par son maire ; la commune de Ferrières Saint-Hilaire demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 14°, sous le n° 379555, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Mesnil-sur-l'Estrée, représentée par son maire ; la commune de Mesnil-sur-l'Estrée demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 15°, sous le n° 379572, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Muzy, représentée par son maire ; la commune de Muzy demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 16°, sous le n° 379573, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Germain-sur-Avre, représentée par son maire ; la commune de Saint-Germain-sur-Avre demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 17°, sous le n° 379595, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Martagny, représentée par son maire ; la commune de Martagny demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu 18°, sous le n° 379596, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Droisy, représentée par son maire ; la commune de Droisy demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ; 3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Eure, compte tenu de la réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ; 6. Considérant que le gouvernement a transmis au conseil général son projet de délimitation des circonscriptions cantonales dans le département accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des circonscriptions du département ; que sur cette base, et alors même que cette note méthodologique aurait eu ainsi une portée générale, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département de l'Eure ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la consultation aurait été irrégulière ; 7. Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si les limites territoriales des cantons du département de l'Eure, telles qu'elle résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tous points à celles prévues dans le projet soumis pour consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet dès lors que celui-ci tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; que les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après la consultation ; Sur la légalité interne : 8. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier un " bureau centralisateur " pour chaque canton sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de l'Eure ; 9. Considérant que s'il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques définitives les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont l'illégalité n'est pas contestée, dispose toutefois que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département de l'Eure ont été délimités sur la base de données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ni plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec celles d'établissements publics de coopération intercommunale, de " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de schémas de cohérence territoriale, ou avec les anciens cantons ; que, par suite, il ne saurait utilement être soutenu que la délimitation de plusieurs cantons du département de l'Eure ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ; que pour les mêmes motifs ne peut être utilement invoquer le respect des " identités territoriales " ou la circonstance que la disparité de taille, entre les cantons serait préjudiciable à la " proximité " ; 11. Considérant enfin que les requérantes, qui ne contestent pas que le pouvoir réglementaire a fait application des règles qui s'imposaient à lui en vertu des dispositions de l'article L. 3113-2 précité du code général des collectivités territoriales, et quand bien même elles estimeraient que le rattachement de communes à d'autres cantons aurait été préférable, n'apportent pas d'élément de nature à établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des communes d'Acon, de Moisville, de Lyons-la-Forêt, de Mesnil Rousset, de la Trinité-de-Réville, de Saint-Agnan-de-Cernières, de Courdemanche, de Louye, de la communauté de communes du canton de Broglie, de la commune de Bouchevilliers, de la communauté de communes rurales du Sud de l'Eure, des communes d'Illiers l'Evêque, de Ferrières Saint-Hilaire, de Mesnil-sur-l'Estrée, de Muzy, de Saint-Germain-sur-Avre, de Martagny et de Droisy doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des communes d'Acon, de Moisville, de Lyons-la-Forêt, de Mesnil Rousset, de la Trinité-de-Réville, de Saint-Agnan-de-Cernières, de Courdemanche, de Louye, de la communauté de communes du canton de Broglie, de la commune de Bouchevilliers, de la communauté de communes rurales du Sud de l'Eure, des communes d'Illiers l'Evêque, de Ferrières Saint-Hilaire, de Mesnil-sur-l'Estrée, de Muzy, de Saint-Germain-sur-Avre, de Martagny et de Droisy sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes d'Acon, de Moisville, de Lyons-la-Forêt, de Mesnil Rousset, de la Trinité-de-Réville, de Saint-Agnan-de-Cernières, de Courdemanche, de Louye, à la communauté de communes du canton de Broglie, à la commune de Bouchevilliers, à la communauté de communes rurales du Sud de l'Eure, aux communes d'Illiers l'Evêque, de Ferrières Saint-Hilaire, de Mesnil-sur-l'Estrée, de Muzy, de Saint-Germain-sur-Avre, de Martagny et de Droisy, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel