Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046243
- Date
- 4 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commune de Boisredon, représentée par son maire ; la commune de Boisredon demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; et qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Charente-Maritime, compte tenu de la réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des parlementaires et des conseils municipaux des communes du département faisant l'objet d'un remodelage de ses limites cantonales ; que si la requérante soutient que la consultation du conseil général aurait été irrégulière, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen permettant au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son office ; qu'enfin, à supposer que le décret publié ne corresponde pas au projet soumis au conseil général, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département de la Charente-Maritime ; 4. Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait la motivation du décret attaqué ; Sur la légalité interne : 5. Considérant que si la commune de Boisredon soutient que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont l'illégalité n'est pas contestée, dispose toutefois que " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département de la Charente-Maritime ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ou aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, des cartes des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, la commune de Boisredon ne saurait utilement soutenir que la délimitation de plusieurs cantons du département de Charente-Maritime ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ; 7. Considérant que si la commune de Boisredon soutient que la nouvelle délimitation des cantons aurait été opérée sur des critères qu'elle estime arbitraires et que la délimitation de certains cantons a été modifiée alors même qu'ils respectaient les règles démographiques, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ces moyens ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Boisredon doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Boisredon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à commune de Boisredon, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel