Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 4 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046246
- Date
- 4 juin 2014
administratif
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 379545, la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J...H..., demeurant ... ; M. H...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; Vu 2°, sous le n° 379425, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...G..., demeurant ... ; M. G...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 379426, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...K..., demeurant ... ; M. K...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 379431, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Thomas-de-Cônac, représentée par son maire ; la commune de Saint-Thomas-de-Cônac demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 379432, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme L...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 379525, la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...F..., demeurant ... ; M. F...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 379539, la requête enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...I..., domicilié ...; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-269 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente-Maritime ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; et qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Charente-Maritime, compte tenu de la réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ; que par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'ait été librement recueilli l'avis de tiers au cours de la procédure de consultation n'a pas eu pour effet d'instaurer une procédure de consultation dont l'administration aurait ensuite été tenue de respecter les règles et n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; qu'enfin, la requête ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; 4. Considérant que le gouvernement a transmis au conseil général un projet de délimitation des circonscriptions cantonales dans ce département accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des circonscriptions du département ; que sur cette base, et alors même que cette note méthodologique aurait eu ainsi une portée générale, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département de la Charente-Maritime, que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation aurait été irrégulière ; 5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; Sur la légalité interne : 6. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier pour chaque canton un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de la Charente-Maritime ; 7. Considérant que s'il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques définitives les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont l'illégalité n'est pas contestée, dispose toutefois que " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département de Charente-Maritime ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues par le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ou aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, des cartes des établissements publics de coopération intercommunale, des ressorts des juridictions ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, il ne saurait utilement être soutenu que la délimitation de plusieurs cantons du département de Charente-Maritime ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ; 9. Considérant qu'il n'est pas allégué que la délimitation des cantons de Charente-Maritime n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales et que, notamment, le territoire de chaque canton n'aurait pas été défini sur des bases essentiellement géographiques ; que, par suite, ne peut être utilement invoquée la circonstance que les zones rurales seraient, à raison de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale, le manque de " réalisme " ou le caractère " absurde " et non " judicieux " du découpage, ou enfin l'absence de respect de l'histoire des territoires ainsi que des " intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants " ; que les requérants n'apportent pas d'élément permettant d'établir que le décret contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H..., M.G..., M.K..., MmeD..., M.F..., M. I...et la commune de Saint-Thomas-de-Cônac doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. H..., M.G..., M.K..., MmeD..., M.F..., M. I...et la commune de Saint-Thomas-de-Cônac sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J...H..., M. B...G..., M. C... K..., Mme L...D..., M. A...F..., M. E...I..., la commune de Saint-Thomas-de-Cônac, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 4 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046246
Données disponibles
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- Résumé officiel