Conseil d'État
Conseil d'État — 3 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029046247
- Date
- 3 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, d'une part, l'instruction en date du 18 décembre 2013 du directeur général des finances publiques sur les mutations et premières affectations des cadres B et C de la Direction générale des finances publiques pour l'année 2014 et, d'autre part, le projet de mouvement de mutations des cadres B et C de la Direction générale des finances publiques paru le 15 mai 2014 ; 2°) de constater l'illégalité des mutations antérieures ayant bénéficié d'une priorité ; 3°) de constater la méconnaissance de ses droits fondamentaux et la discrimination dont elle fait l'objet depuis six ans lors des mouvements de mutation ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les mouvements de mutation sont actuellement en cours d'élaboration ; - le directeur général des finances publiques est une autorité incompétente pour fixer un nouveau critère, fondé sur l'origine des agents, afin apprécier le caractère prioritaire de leurs demandes de mutation ; - les dispositions de l'instruction du 18 décembre 2013 présentent un caractère discriminatoire ; Vu l'instruction contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Sur les conclusions relatives à l'instruction du 18 décembre 2013 : 2. Considérant qu'il appartient aux requérants, qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction annuelle sur les mutations du 18 décembre 2013 prévoit une priorité de retour dans leur département d'origine aux agents originaires d'un département d'outre-mer ; que cette instruction ne fait pas apparaître d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, qui prononce des mesures à caractère provisoire, d'annuler une décision administrative ; Sur les autres conclusions de la requête : 4. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; 5. Considérant que les autres conclusions de la requête ne sont susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029046247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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