Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069552
- Date
- 11 juin 2014
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source officielle19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. PERSONNES IMPOSABLES. SOCIÉTÉS DE PERSONNES. - ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - OPTION POUR LE RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX - OPTION DEMEURANT EN VIGUEUR AUSSI LONGTEMPS QUE LA SOCIÉTÉ NE PREND PAS FIN - CIRCONSTANCE QUE LA SOCIÉTÉ CESSE SON ENTREPRISE AU SENS DU 5 DE L'ARTICLE 221 DU CGI - INCIDENCE - ABSENCE. | 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - OPTION EXERCÉE PAR UNE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE POUR LE RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX - OPTION DEMEURANT EN VIGUEUR AUSSI LONGTEMPS QUE LA SOCIÉTÉ NE PREND PAS FIN - CIRCONSTANCE QUE LA SOCIÉTÉ CESSE SON ENTREPRISE AU SENS DU 5 DE L'ARTICLE 221 DU CGI - INCIDENCE - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 09VE03015 du 30 décembre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel interjeté par M. A...B...contre le jugement n° 0607440 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Versailles, a, en premier lieu, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. B...au titre des années 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des majorations correspondantes, en deuxième lieu, réformé dans cette mesure le jugement frappé d'appel, en troisième lieu, mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dénommée " AB Fern " a régulièrement opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, au cours de l'année 1992, sur le fondement des dispositions combinées des articles 206 et 239 du code général des impôts ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a acquis la totalité des parts de cette société par un acte du 1er mai 1994 ; que, le même jour, il a donné à la société la nouvelle dénomination " Le Bâtiment Moderne - L.B.M. " et modifié son objet social ainsi que la localisation de son siège ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration fiscale a évalué d'office le résultat de cette société, qui avait déposé hors délai, après mise en demeure, des déclarations en vue de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les redressements ainsi opérés sur les résultats de l'EURL ont donné lieu, notamment, à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations, mises à la charge de M. B...au titre des années 1998 et 1999 ; que celui-ci a saisi le juge de l'impôt de conclusions en décharge dirigées notamment contre ces impositions et s'est prévalu, à l'appui de ses conclusions, de l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés souscrite en 1992 par la société alors dénommée AB Fern ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 30 décembre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel interjeté par M. B...contre un jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2009, a prononcé la décharge de ces suppléments d'imposition, réformé dans cette mesure le jugement frappé d'appel et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique " ; que l'article 239 de ce code dispose : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable " ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, reprenant celles de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que ce dernier article dispose qu'il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ; que l'article 1844-7 du code civil énumère les causes pour lesquelles une société prend fin ; que ne figure pas au nombre de ces causes la cessation d'entreprise ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le 5 de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, disposait : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise " ; qu'aux termes du 1 du même article : " L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié) " ; qu'en vertu du 1 de l'article 201 du même code, relatif à la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, en cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que lorsqu'une société mentionnée au e) du 3 de l'article 206 du code général des impôts a régulièrement opté, sur le fondement de l'article 239 du même code, pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, cette option demeure en vigueur aussi longtemps que cette société ne prend pas fin, soit pour l'une des causes énumérées à l'article 1844-7 du code civil, soit en faisant place à une personne morale constituée sous une forme autre que celle d'une société ; qu'est sans incidence, sur ce point, la seule circonstance que cette société cesse, le cas échéant, son entreprise, au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du même code ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir constaté que les changements de dénomination, de siège, d'objet social et d'activité réelle intervenus le 1er mai 1994 n'avaient pas eu pour conséquence de mettre fin à l'existence de l'EURL AB Fern, que ces changements n'avaient pas rendu caduque l'option qu'elle avait exercée en faveur de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'ils auraient entraîné la cessation de l'entreprise exercée jusqu'alors et permis à l'administration, sur le fondement des dispositions combinées du 1 de l'article 201 et du 5 de l'article 221 du code général des impôts, de procéder à l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par la société ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069552
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- Texte intégral
- Résumé officiel