Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069566
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... B..., demeurant..., M. A... B..., demeurant ... et la société B...C...et Joël, dont le siège est 67, rue de Compiègne à Hermanville-sur-Mer (14890) ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1954/2003 du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95, il incombe aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires en vue de limiter le produit de la pêche effectuée par les navires battant leur pavillon, dit effort de pêche, dans les zones de pêche restreinte dont la liste est fixée en annexe à ce règlement, afin d'éviter que cet effort de pêche dépasse la limite fixée par le règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les autorités françaises étaient compétentes pour limiter la pêche dans les zones prévues à l'annexe du règlement du 4 novembre 2003, alors même que la France ne dispose pas de droits souverains sur ces zones ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime, la politique des pêches maritimes a notamment pour objectif de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède ; qu'aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. " ; que, selon le dernier alinéa de l'article L. 921-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères. " ; qu'aux termes de l'article L. 922-2 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures : / 1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones. / 2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation. / (...) " ; 3. Considérant que le décret du 25 janvier 1990, pris sur le fondement de ces dispositions, prévoit que le ministre chargé des pêches maritimes peut notamment, par arrêté, fixer le nombre d'autorisations de pêche susceptibles d'être délivrées, interdire partiellement ou totalement la pêche de certaines espèces menacées dans certaines zones, durant certaines périodes ou selon certaines méthodes ; que ces dispositions, qui se bornent à mettre en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 921-1 et L. 922-2 du code rural et de la pêche maritime, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au pouvoir législatif la soumission d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale à un régime d'autorisation préalable ; que dès lors qu'elles fixent les critères devant être respectés par le ministre chargé des pêches maritimes, qui doit tenir compte des capacités biologiques des zones concernées, elles ne procèdent pas à une délégation illégale en ce qu'elles renvoient à des arrêtés ministériels le soin de fixer certains éléments des régimes d'autorisation ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de ce que le ministre chargé des pêches maritimes n'était pas compétent pour adopter l'arrêté attaqué ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice adjointe des pêches maritimes et de l'aquaculture avait, en vertu de sa nomination par un arrêté du 11 octobre 2011 publié au Journal officiel de la République française le 13 octobre suivant, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté attaqué interdit la pêche de la coquille Saint-Jacques du 15 mai au 30 septembre inclus dans les zones de pêche restreinte mentionnées au point 1 ; que si les requérants soutiennent que cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leur argumentation ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette mesure a pour objet d'assurer le respect du plafond d'effort de pêche alloué à la France par le règlement du 19 juillet 2004 et de permettre ainsi la conciliation de l'activité de pêche et de la conservation des espèces ; qu'il ressort des pièces du dossier que la période d'interdiction de pêche correspond à la période de reproduction et de forte croissance de la coquille Saint-Jacques ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de fait apporté par les requérants au soutien de leur prétention, le moyen tiré de ce que l'interdiction fixée par l'arrêté attaqué aurait un caractère disproportionné ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...et la société B...C...et Joël ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. C...et A...B...et de la société B...C...et Joël est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. A...B..., à la société B...C...et Joël et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel