Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069574
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 362443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Inter Ikea Centre Fleury, dont le siège est situé 425 rue Henri Barbusse à Plaisir (78370), représentée par son président directeur général ; la société Ikea Développement, dont le siège est situé 425 rue Henri Barbusse à Plaisir (78370), représentée par son président-directeur général, et la SNC Meubles Ikea France, dont le siège est situé 425 rue Barbusse à Plaisir (78370), représentée par son directeur général ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1332 T, 1357 T, 1358 T, 1359 T, 1360 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 49 190 m² à Fleury-sur-Orne (Calvados), après modification substantielle d'un projet initial approuvé par la commission départementale d'équipement commercial du Calvados du 21 novembre 2008 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 362463, la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1332 T, 1357 T, 1358 T, 1359 T, 1360 T du 30 mai 2012, analysée sous la requête n° 362443 ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner les défendeurs, aux entiers dépens, dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par la société Cora ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour les sociétés Inter Ikea Centre Fleury, Ikea Développement et Meubles Ikea France ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Inter Ikea Centre Fleury et autres ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Sofi-Ifs et Cora : Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 362443 : 2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-52 du code de commerce que, s'agissant des personnes pour lesquelles l'article R. 752-52 prévoit une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la commission nationale court à compter de cette notification ; qu'en application de ces dispositions, le délai de recours contentieux courait à l'égard des sociétés Inter Ikea Centre Fleury, Ikea Développement et Meubles Ikea France, auteurs de la demande d'autorisation, à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces sociétés ont reçu cette notification le 4 juillet 2012 ; que, par suite, leur requête, enregistrée le 4 septembre 2012, a été introduite dans le délai de recours contentieux ; 3. Considérant, d'autre part, qu'en tant que sociétés par actions simplifiées, les sociétés Inter Ikea Centre Fleury et Ikea Développement sont régulièrement représentées à l'égard des tiers par leur président ayant de plein droit qualité pour agir en justice en leur nom ; qu'en tant que société en nom collectif, la société Meubles Ikea France est régulièrement engagée dans ses rapports avec les tiers par son gérant, qui a également qualité de plein droit pour agir en justice en son nom ; que, par suite, les fins de non-recevoir invoquées à ce titre à l'encontre des sociétés requérantes doivent être rejetées ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête n° 362463 : 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la plus tardive de ces deux dates était le 13 juillet 2012, date du premier jour de l'affichage en mairie à l'initiative du préfet ; que, par suite, la requête de la commune de Fleury-sur-Orne, enregistrée le 7 septembre 2012, n'est pas tardive ; 5. Considérant, d'autre part, que la commune de Fleury-sur-Orne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée qui refuse l'autorisation de créer un ensemble commercial situé sur son territoire ; Sur la légalité de la décision attaquée : 6. Considérant que pour refuser le projet de création d'un ensemble commercial de 49 190 m² situé à Fleury-sur-Orne, à cinq kilomètres au sud du centre-ville de Caen, présenté par les sociétés Inter Ikéa centre Fleury, Ikéa développement et Meubles Ikéa France, la Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir relevé que ce projet entraînerait la création de soixante-dix boutiques d'une surface totale de 9 036 m², orientées vers l'alimentaire et l'équipement de la personne, et renforcerait l'offre commerciale en périphérie, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le développement de cette activité se ferait au détriment des commerces du centre-ville de Caen, ce qui, selon ses propres termes, " ne manquerait pas de nuire à l'animation urbaine " ; qu'en se bornant à affirmer de la sorte, par une formulation générale, l'effet négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine, sans mentionner avec précision la nature des commerces en cause ni expliciter davantage les raisons pour lesquelles un tel effet lui paraissait inéluctable, la commission nationale a insuffisamment motivé sa décision ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision attaquée doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande des sociétés requérantes soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission nationale de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Inter Ikea Centre Fleury et autres et de la commune de Fleury-sur-Orne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés et la commune requérantes au titre de ces mêmes dispositions ni de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge des parties défenderesses ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mai 2012 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de la demande de la société Inter Ikea Centre Fleury et autres dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 362443 de la société Inter Ikea Centre Fleury et autres et de la requête n° 362463 de la commune de Fleury-sur-Orne est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Sofi-Ifs, la société Cora, la Fédération des artisans et commerçants caennais " Les vitrines de Caen " et la société Hérouville 14 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Inter Ikea Centre Fleury, à la société Ikea Développement, à la société Meubles Ikea France, à la société Sofi-ifs, à la société Cora, à la Fédération des artisans et commerçants caennais " Les vitrines de Caen ", à la société Hérouville 14, à l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, à la société au Nez Palais, à la société La Colombe, à la société la Scala, à la société Ethnika, à la société Les Comptoirs de l'Univers, à M.A..., à MmeB..., à M. C...et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel