Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069593
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société distribution Casino France, dont le siège est situé 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 460 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Distridoubs l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial à hauteur de 2 000 m² d'un hypermarché " Hyper U " de 4 100 m², portant ainsi sa surface de vente à 6 100 m², à Doubs (Doubs) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Distridoubs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et étaient signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 3. Considérant, d'une part, que si la société Distribution Casino France soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet s'agissant des informations relatives aux flux futurs de véhicules et leurs conséquences ainsi qu'à l'intégration paysagère du projet et son impact visuel, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, d'autre part, aucune disposition de l'article R. 752-7 du code de commerce n'impose que la demande soit accompagnée d'informations relatives à la protection des consommateurs ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que l'extension de l'hypermarché existant est de nature à apporter une diversification de l'offre commerciale aux consommateurs sans nuire au commerce de proximité ; que l'extension prévue n'aura qu'un impact limité sur les flux de transport, l'hypermarché étant au demeurant accessible par les modes de transport doux ; qu'en outre, le projet prévoit l'aménagement d'un parking couvert de 300 places et d'un parc de stationnement pour vélos ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne compromettait pas l'objectif de l'aménagement du territoire doit être écarté ; 6. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en matière de gestion de l'espace, des consommations énergétiques et de pollution ainsi que des paysages et des écosystèmes, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet s'insère de façon satisfaisante dans le site tout en préservant le paysage, d'autre part, qu'il sera doté de dispositifs permettant de limiter la consommation d'énergie ainsi que les différentes formes de pollution et d'assurer un traitement adéquat des déchets ainsi que des eaux de ruissellement ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'installation de panneaux photovoltaïques soit requise ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en accordant l'autorisation sollicitée ; 7. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif de protection des consommateurs, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commission nationale a fait, par la décision attaquée, une exacte application des dispositions rappelées plus haut ; qu'ainsi, la société Distribution casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Distridoubs qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution casino France la somme de 4 000 euros à verser à la société Distridoubs au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Distribution casino France est rejetée. Article 2 : La société Distribution casino France versera à la société Distridoubs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution casino France, à la société Distridoubs et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel