Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069594
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims, dont le siège est situé 1 rue Sébastopol à Reims (51100) ; l'association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 585 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS " Croix Blandin distribution ", à la SCI " Galerie Blandin ", à la SCI " Retail Blandin ", à la SCI " Jardi Blandin " et à la SCI " Immoromi ", l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé " Reims Village Croix Blandin " d'une surface de vente totale de 29 500 m², composé d'un hypermarché à l'enseigne Hyper U de 6 500 m², d'une galerie marchande de 2 000 m², d'un ensemble de 13 500 m² spécialisé dans l'équipement de la maison, l'équipement de la personne et les loisirs, d'une jardinerie de 6 500 m² et d'un centre auto de 1 000 m², au sein de la ZAC " Croix Blandin ", à Reims (Marne) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la SCI Galerie Blandin, de la SCI Retail Blandin, de la SCI Jardi Blandin, de la SCI Immoromi et de la société Agencia ; 1. Considérant que, par une décision du 12 juillet 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS " Croix Blandin distribution ", la SCI " Galerie Blandin ", la SCI " Retail Blandin ", la SCI " Jardi Blandin " et la SCI " Immoromi ", l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé " Reims Village Croix Blandin ", d'une surface de vente totale de 29 500 m², composé d'un hypermarché à l'enseigne Hyper U de 6 500 m², d'une galerie marchande de 2 000 m² comprenant 20 à 25 boutiques, d'un ensemble de 13 500 m² composé de 12 à 15 grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison, l'équipement de la personne et les loisirs, d'une jardinerie de 6 500 m² et d'un centre auto de 1 000 m², au sein de la ZAC " Croix Blandin ", à Reims (Marne) ; que l'association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur l'intervention de la société Agencia : 2. Considérant que la société Agencia a, en sa qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté de la Croix-Blandin, intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce mentionné ci-dessus, la surface de vente, la desserte par les transports en commun et la délimitation de la zone de chalandise ; que l'association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commission nationale se serait prononcée, sur ces points, au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs de nature à avoir faussé son appréciation ; 5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce précédemment cité, la demande d'autorisation est accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du même code : " Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise : 1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier dont était saisie la commission nationale comportait l'ensemble de ces indications ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission nationale n'a pas été mise en mesure d'apprécier les effets du projet doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la conformité du projet litigieux à l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui doit être réalisé dans la zone d'aménagement concerté de la Croix-Blandin sur le site de l'ancien projet de la " Cité de l'Habitat ", dont les bâtiments et les installations ont été démolis, permettra de résorber une friche commerciale qui ne peut plus être convertie en terres agricoles du fait de son artificialisation antérieure ; qu'en outre, ce projet est localisé en continuité de l'agglomération rémoise et de nature à améliorer l'équilibre de l'offre commerciale dans le secteur est de l'agglomération rémoise ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet aurait des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine ; 8. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la conformité du projet à l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il prévoit une desserte par les transports en commun ainsi qu'un accès piétonnier et cyclable, d'autre part, que le réseau routier existant pourra absorber le surcroît de circulation qu'il provoquera et, enfin, que les mesures prises pour son insertion paysagère sont satisfaisantes ; que la seule circonstance que la réalisation du projet soit prévue à proximité de la " trame verte " de l'agglomération ou de zones naturelles et architecturales protégées est, par ailleurs, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait contraire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale : 9. Considérant que le projet litigieux, qui s'inscrit dans l'une des cinq zones de développement stratégique de la région de Reims défini par le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale, est de nature à équilibrer l'offre commerciale dans le secteur est de Reims, déjà occupé par des activités industrielles et commerciales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ; 10. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment mentionnées du code de commerce en accordant l'autorisation demandée par la SAS Croix Blandin Distribution et les SCI Galerie Blandin, Retail Blandin, Jardi Blandin et Immoromi ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ces SCI, l'association de défense des consommateurs du centre ville de Reims n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des consommateurs du centre ville de Reims les sommes de 500 euros chacune à verser à la SCI Galerie Blandin, la SCI Retail Blandin, la SCI Jardi Blandin, la SCI Immoromi et la société Croix Blandin distribution au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société Agencia est admise. Article 2 : La requête de l'association de défense des consommateurs du centre ville de Reims est rejetée. Article 3 : L'association de défense des consommateurs du centre ville de Reims versera à la SCI Galerie Blandin, la SCI Retail Blandin, la SCI Jardi Blandin, la SCI Immoromi et la société Croix Blandin distribution la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des consommateurs du centre ville de Reims, à la société Croix Blandin distribution, à la SCI Galerie Blandin, à la SCI Retail Blandin, à la SCI Jardi Blandin, à la SCI Immoromi, à la société Agencia et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel