Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069602
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SA Rochedis, dont le siège est situé route de Saint-Junien à Rochechouart (87600), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA Rochedis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 359 TR du 19 mars 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI de la Fabrique l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial de 3 900 m² de surface de vente par la création d'un hypermarché de 3 000 m² de surface de vente à Rochechouart (Haute-Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 2. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier de demande de la SCI de La Fabrique ne comportait pas les indications requises concernant la population de la zone de chalandise du projet, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention du service instructeur, cette information a été portée à la connaissance de la commission nationale ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la demande du pétitionnaire comportait des informations suffisantes concernant l'aménagement d'une seconde entrée de l'ensemble commercial, destinée à accueillir les véhicules de livraison afin de les dissocier de ceux de la clientèle et de fluidifier le trafic aux heures de pointe ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans une zone commerciale récente, implantée à l'entrée nord de la commune de Rochechouart et à proximité d'habitations et d'équipements publics ; qu'ainsi, ce projet est susceptible de contribuer à renforcer et à diversifier l'offre de proximité et à limiter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux proches, sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale ni provoquer une consommation foncière nouvelle ; qu'en outre, l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et doit pouvoir être absorbée par les infrastructures routières desservant le site ; 6. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le site est desservi par les transports collectifs, la fréquence insuffisante de cette desserte n'étant pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif fixé par le législateur ; que, s'agissant de la qualité environnementale du projet, celui-ci prévoit des dispositifs permettant de limiter la consommation d'énergie et d'assurer un traitement adéquat des eaux et déchets ; 7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SA Rochedis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Rochedis, à la SCI de La Fabrique et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel