Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 11 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029069608
- Date
- 11 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401960 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Gildwiller ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; 2. Considérant que M. A...ne conteste pas en appel que sa protestation portant sur le déroulement des opérations électorales du 23 mars 2014, laquelle est datée du 27 mars 2014, a été enregistrée à la préfecture du Haut-Rhin le mercredi 2 avril 2014 après l'expiration, le vendredi 28 mars à 18 heures, du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que le seul moyen soulevé par M.A..., pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle sa protestation a été rejetée comme tardive, tiré de ce " que la Poste est libre de la distribution du courrier au motif que les délais donnés ne sont qu'indicatifs ", n'est pas assorti de précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ; D E C I D E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029069608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel