Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029073201
- Date
- 12 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01372 du 17 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0804692 du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 août 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à Me Copper-Royer, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été victime, le 3 août 2004, alors qu'il circulait seul à bicyclette, d'une chute qui lui a occasionné une plaie sur la face antéro-interne de la cuisse droite ; que les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde appelés en urgence sur les lieux de l'accident l'ayant pris en charge, M.C..., médecin capitaine des sapeurs pompiers, a procédé sur place, dans le véhicule du SDIS, à la suture de la plaie hémorragique que présentait M.B... ; que ce dernier a par la suite présenté un hématome sur l'arrière de la cuisse blessée et s'est plaint de douleurs qui se sont accentuées, un abcès s'étant formé autour des fibres textiles, provenant des vêtements qu'il portait lors de l'accident, qui n'avaient pas été extraites de la plaie, jusqu'à l'intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé le 9 août 2004 pour évacuer l'abcès ; 2. Considérant que par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le médecin du SDIS de la Gironde, dont l'intervention a été réalisée dans l'urgence, n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du SDIS en procédant à la suture de la plaie sans s'apercevoir de la présence de corps étrangers, ni en manquant au devoir d'information prévu par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a confirmé sur ces points le jugement du tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi 3. Considérant que devant la cour administrative d'appel, M. B...a soulevé un moyen tiré de ce que M.C..., médecin capitaine des sapeurs pompiers, avait commis une faute en faisant le choix, après un examen sommaire, de suturer sa plaie sur le lieu de l'accident en se privant ainsi de la possibilité de pratiquer, dans un établissement hospitalier, un examen plus approfondi de la plaie, qui aurait permis de déceler le fragment de tissu à l'origine de l'aggravation de son état ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que ce médecin avait, avant de procéder sur les lieux de l'accident à la suture de la plaie, effectué une exploration visuelle et manuelle de la plaie et l'avait désinfectée sans que cette intervention ne permette de déceler la présence d'un corps étranger et, d'autre part, que l'échographie réalisée le 9 août 2004 à la clinique Pasteur de Royan n'avait pas davantage permis de déceler la présence du petit morceau de tissu qui s'était glissé dans la plaie derrière un muscle, comme l'a ensuite révélé l'échographie réalisée juste avant l'opération de l'abcès infectieux et en en déduisant que l'absence de détection, sur les lieux de l'accident, des fragments textiles, dont la présence dans la plaie n'avait été soupçonnée qu'avec l'apparition de la tuméfaction inflammatoire nécessitant une intervention chirurgicale, ne pouvait être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Gironde, la cour a omis de répondre au moyen soulevé par M. B...et a ainsi insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêt qu'il attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'arrêt en date du 17 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le SDIS de la Gironde versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au SDIS de la Gironde. Copie en sera adressée pour information à M. C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029073201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel