Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029073207
- Date
- 12 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil (93555) ; l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'arrêt n° 11BX00783 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête présentée par l'EARL Del Fitou venant aux droits du GAEC de Laborie Gealot, d'une part a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2011 et les titres de recettes n° 000323 et 000080 du 25 avril 2007 et, d'autre part, a déchargé l'EARL Del Fitou de l'obligation de payer la somme de 2 808,26 euros ; 2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'EARL Del Fitou ; 3°) de mettre à la charge de l'EARL Del Fitou le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Earl Del Fitou ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les établissements ONIFLHOR et VINIFLHOR ont émis à l'encontre du GAEC de Laborie Gealot deux titres de recettes en date du 25 avril 2007 en vue du reversement des subventions dont ce producteur avait bénéficié au titre de l'adaptation du secteur des fruits et légumes par une aide à l'adaptation variétale du verger, au motif qu'il avait méconnu ses obligations d'affiliation à un groupe de producteurs ; que, par un arrêt du 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces deux titres au motif que la fiche de contrôle des plantations établie le 4 mars 2003, produite devant la cour par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et qui relève le défaut de l'affiliation du GAEC, ne pouvait être regardée comme un acte interruptif de la prescription ; 2. Considérant qu'en se bornant à relever que la fiche de contrôle des plantations établie le 4 mars 2003 était signée " par un enquêteur de l'ONIVINS qui bien qu'identifié ne saurait être confondu avec l'autorité compétente désignée pour décider des poursuites " sans indiquer le motif pour lequel l'enquêteur de l'Onivins n'était pas compétent pour décider des poursuites, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Del Fitou la somme de 2 500 euros à verser à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Earl Del Fitou versera à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Earl Del Fitou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l'Earl Del Fitou.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029073207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel