Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029073208
- Date
- 12 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12MA03332 du 27 septembre 2012, enregistrée le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour le 3 août 2012 pour la commune d'Arles ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune d'Arles, représentée par son maire en exercice, domicilié ...; la commune d'Arles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1105961 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.B..., a, d'une part, annulé la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le maire d'Arles a rejeté la demande de l'intéressé tendant au versement d'un rappel de salaire fondé sur ce que n'auraient pas été prises en compte les majorations dont il aurait dû bénéficier au titre de l'ancienneté et, d'autre part, enjoint à la commune d'Arles de procéder à compter de l'année 2008 à une liquidation rectificative des salaires servis et à l'ordonnateur compétent de procéder au mandatement des rappels correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Arles ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fiches de paie de M.B..., employé depuis le 1er juillet 1996 en tant qu'agent administratif de la régie autonome du développement social, de l'insertion et de la formation de la commune d'Arles, comportaient, pour la période restant en litige, le décompte d'un crédit sous le libellé " Traitements points ancienneté " ; que la commune avait soutenu, dans ses mémoires enregistrés les 30 mars et 21 mai 2012 au greffe du tribunal administratif, d'une part que M. B... avait bénéficié de 5 points supplémentaires annuels d'ancienneté depuis 1996, jusqu'à ce qu'il ait atteint en décembre 1999 le plafond de points susceptible de lui être attribué au titre de son ancienneté, d'autre part que le changement de logiciel de paie effectué en 2000 avait entraîné une modification de la présentation de ces informations jusqu'alors agrégées dans un indice synthétique unique mentionné sur le bulletin de paie et désormais distinguées et que les points d'ancienneté acquis par M. B...entre le 1er juillet 1996 et décembre 1999 avaient été arrondis et agrégés aux points d'indice résultant du classement de l'intéressé effectué lors de son recrutement, enfin que M. B...n'avait changé ni de fonctions, ni de classement depuis 1996 ; que, dès lors, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... eût bénéficié de la majoration d'ancienneté spécifique prévue aux articles 3 des annexes I et II de " l'accord collectif " auquel renvoie l'article 1er de son contrat de travail, le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier ; que le tribunal a également estimé que son jugement impliquait nécessairement que la commune procède à compter de 2008 à une liquidation rectificative des traitements servis à M. B...et que l'ordonnateur compétent procède au mandatement des rappels correspondants ; que, par suite, l'article 2 et, par voie de conséquence, les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille doivent être annulés ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la commune d'Arles a versé à M. B...le traitement afférent aux points d'indices et correspondant à son ancienneté auxquels il avait droit en vertu de l'accord régissant son contrat de travail ; que M. B... n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'évolution de son traitement depuis 1999 aurait résulté de la compensation entre un retrait de points d'ancienneté et les effets d'une promotion ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande tendant au versement d'un rappel de traitement fondé sur ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'attribution de points d'indice au titre de l'ancienneté ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de rectifier les erreurs commises dans le calcul de sa rémunération et de lui verser les sommes correspondantes ne peuvent qu'être rejetées ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser à la commune d'Arles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. B...devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : M. B... versera à la commune d'Arles une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arles et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029073208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel