Conseil d'État · 2ème - 7ème SSR — 27 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029073212
- Date
- 27 juin 2014
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Solution
source officielle28-03-01-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLECTION. REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES. - CALENDRIER - ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 1990 (INTERDICTION DE REDÉCOUPER LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DANS L'ANNÉE PRÉCÉDANT L'ÉLECTION) ET DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 17 MAI 2013 (CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES NOUVEAUX CONSEILS DÉPARTEMENTAUX) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 16 DE LA DDHC (DROIT AU RECOURS EFFECTIF) - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX. | 54-10-05-04-02 PROCÉDURE. - ARTICLE 7 DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE 1990 (INTERDICTION DE REDÉCOUPER LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DANS L'ANNÉE PRÉCÉDANT L'ÉLECTION) ET PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 17 MAI 2013 (CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES NOUVEAUX CONSEILS DÉPARTEMENTAUX) - ARTICLE 16 DE LA DDHC (DROIT AU RECOURS EFFECTIF) - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant à..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-193 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, et du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, notamment son article 51 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, d'une part, que l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux prévoit qu'il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ; que, d'autre part, l'article 51 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, détermine les modalités d'entrée en vigueur de cette loi et prévoit, dans son premier alinéa, que le titre Ier de la loi, qui comprend les dispositions relatives au futur conseil départemental, " s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi " ; 3. Considérant que M. B...soutient que ces dispositions, en tant qu'elles ne prévoient pas d'aménagement à l'interdiction faite à l'article 7 de la loi de 11 décembre 1990 de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées pour tenir compte des délais nécessaires à l'exercice utile des recours administratifs et juridictionnels, méconnaissent le droit au recours effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe de sincérité du scrutin qui découle de l'article 3 de la Constitution ; 4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées n'ont, par elles-mêmes, nullement pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du suffrage ; 5. Considérant, en second lieu, que les dispositions mises en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à une personne intéressée de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'encontre d'un décret procédant à une nouvelle délimitation des cantons d'un département, pris en application des dispositions de la loi du 17 mai 2013, non plus d'ailleurs que de former, préalablement à la saisine du Conseil d'Etat, un recours administratif à l'encontre d'un tel décret ; qu'elles ne font nullement obstacle à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un recours recevable, prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel décret s'il le juge entaché d'un vice de nature à affecter sa légalité ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 6. Considérant, au demeurant, que les dispositions de l'article L. 191 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, qui ont prévu que les candidats au conseil départemental devront se présenter aux suffrages en constituant des binômes de deux personnes de sexe différent, et celles de l'article L. 191-1 du même code, résultant de la même loi, qui ont décidé que le nombre des cantons dans lesquels seront ainsi élus les conseillers départementaux sera réduit de moitié par rapport au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, impliquaient qu'il fût procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales et font obstacle à ce que l'élection des conseillers départementaux puisse avoir lieu dans le cadre des cantons tels qu'ils étaient délimités avant le 1er janvier 2013 ; que, par suite, dans le cas où le Conseil d'Etat, au cours de l'année précédant le prochain renouvellement général des assemblées départementales, fixé à la date de la présente décision au mois de mars 2015, prononcerait l'annulation rétroactive d'un décret ayant procédé à une nouvelle délimitation des cantons d'un département en application de la loi du 17 mai 2013, il incomberait au Premier ministre, en l'état du droit applicable et sans qu'y fassent obstacle, dans ces circonstances particulières, les dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, de prendre un nouveau décret respectant l'autorité de la chose jugée pour combler le vide résultant d'une annulation rétroactive, afin de permettre, avec le cas échéant toute autre mesure utile, la tenue de l'élection des conseillers départementaux de ce département dans le respect de l'exigence de sincérité du suffrage ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 et le premier alinéa de l'article 51 de la loi du 17 mai 2013 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème SSR
- Date
- 27 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029073212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel