Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 17 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029100329
- Date
- 17 juin 2014
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Question juridique
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Solution
source officielle26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - MOYEN TIRÉ DE SA MÉCONNAISSANCE - REQUÉRANTS NE DISPOSANT D'AUCUN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LE BIEN EN CAUSE - OPÉRANCE - ABSENCE. | 66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI. FORMATION PROFESSIONNELLE. INSTITUTIONS ET PLANIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. - FONDS PARITAIRE DE SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (ART. L. 6332-18 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) - PRÉLÈVEMENTS INSTAURÉS SUR CE FONDS POUR FINANCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 153 DE LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 2011)- MOYEN TIRÉ PAR L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU FONDS ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES QUI L'ONT CRÉÉE DE CE QUE LES PRÉLÈVEMENTS MÉCONNAÎTRAIENT L'ARTICLE 1P1 - OPÉRANCE - ABSENCE, EN L'ABSENCE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES REQUÉRANTES SUR LES SOMMES AFFECTÉES AU FONDS.
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 357814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680), représentée par ses représentants légaux ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; Vu 2°, sous le n° 359183, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 359184, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), dont le siège est 128, avenue Jean Jaurès à Pantin (93697), représentée par ses représentants légaux ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 359186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris Cedex (75955), représentée par ses représentants légaux ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-303 du 5 mars 2012 relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; Vu la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière - secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, de la Confédération Française Démocratique du Travail et de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; 1. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 6332-18 et suivants du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et soumis à l'agrément de l'autorité administrative, est habilité à recevoir des ressources tirées, d'une part, d'une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, fixée annuellement par un arrêté ministériel et, d'autre part, d'un prélèvement annuel sur les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation ; que l'article R. 6332-109 du code du travail précise que, pour l'application de ces dispositions, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; qu'en vertu de l'article L. 6332-21 du même code, le fonds a pour objet de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle en direction de publics prioritaires et d'assurer une répartition équitable des ressources entre les organismes collecteurs paritaires agréés ; 2. Considérant que l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour l'année 2012 dispose que trois prélèvements sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont institués pour un montant total de 300 millions d'euros, aux fins de participer au financement d'actions en rapport avec la formation professionnelle assuré respectivement par Pôle emploi, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et par l'Agence de services et de paiement ; qu'il dispose également que ces prélèvements sont opérés en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012 ; qu'il dispose, enfin, qu'un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces prélèvements ; que ce décret, en date du 5 mars 2012, publié le 6 mars 2012 au Journal officiel de la République française, précise la répartition des montants prévus par l'article 153 de la loi de finances entre le premier et le second versements de ces prélèvements ; que, par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Confédération générale du travail - Force ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens et la Confédération Française Démocratique du Travail demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; Sur l'intervention de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation du parcours professionnelle : 3. Considérant que l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. Considérant qu'en application de l'article L. 6123-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est notamment chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ; 5. Considérant que, conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'adoption du décret litigieux du 5 mars 2012 a été précédée de la consultation pour avis de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; qu'en revanche, ce décret, qui se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre des prélèvements effectués sur ce fonds, dont les montants et l'affectation ont été décidés par la loi en application de laquelle il a été pris, ne peut être regardé comme destiné à réglementer la formation professionnelle initiale ou continue au sens de l'article L. 6123-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie doit être écarté ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 6. Considérant que les dispositions de l'article 153 de loi de finances pour 2012, mises en oeuvre par le décret attaqué, ont pour finalité de prélever une part des ressources que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est habilité à recevoir en application des dispositions du code du travail issues de la loi du 24 novembre 2009 afin de les affecter à des actions en faveur de la formation professionnelle et concernant notamment les demandeurs d'emploi en formation ; qu'elles répondent ainsi à des impératifs d'intérêt général ; qu'en outre, ces dispositions ne contreviennent ni à l'application de l'accord national interprofessionnel du 12 janvier 2010, qui se borne à fixer les types d'actions au profit desquelles ses signataires se proposent d'affecter les ressources du fonds, parmi lesquels figurent des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi, ni à celle des stipulations de la convention-cadre signée le 15 mars 2010 entre l'Etat et le fonds, laquelle ne détermine aucun montant affecté aux financements qu'elle prévoit ; qu'au demeurant, l'annexe financière pour 2012 à cette convention-cadre, signée le 7 mars 2012, intègre les effets du prélèvement litigieux ; qu'enfin, ce prélèvement ne fait pas obstacle au respect, par ses signataires, des stipulations de la convention conclue le 21 juin 2010 entre l'Etat, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et Pôle emploi pour la mise en oeuvre de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article 153 de loi de finances pour 2012 ni les dispositions du décret attaqué pris pour son application n'ont, en tout état de cause, pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté contractuelle au sens des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, rappelées au point 1, que ni le fonds, qui n'a pas la personnalité morale, ni l'association chargée de sa gestion ne peuvent être regardés comme disposant d'un droit de propriété sur les sommes que le législateur a décidé d'affecter à ce fonds ; que, par suite, les organisations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'article 153 de la loi de finances pour 2012 ou le décret attaqué auraient le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption, que le législateur a entendu confier au Gouvernement le soin de préciser par décret les modalités de mise en oeuvre des prélèvements mentionnés au I de cet article ; qu'en prévoyant que le premier des deux versements de ces prélèvements, mentionnés au II de ce même article, devrait intervenir avant le 31 janvier 2012, il n'a pas entendu rendre la loi inapplicable en l'absence de décret d'application pris avant cette date ni faire obstacle à ce que ce décret soit pris après cette date ; qu'ainsi, la seule circonstance que le décret attaqué ait été pris le 5 mars 2012 et ait prévu que le premier versement des prélèvements serait opéré dans les dix jours suivant sa publication ne l'entache pas d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la première des échéances prévues par l'article 153 de la loi de finances pour 2012 doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les dépens : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est admise. Article 2 : Les requêtes présentées par la Confédération générale du travail - Force ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens et la Confédération Française Démocratique du Travail sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, à la Confédération Française Démocratique du Travail, à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029100329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel