Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 18 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107654
- Date
- 18 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04697 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2009 rejetant sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la réduction d'impôt sollicitée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par protocole du 9 juillet 1999, M. B...et M. C...ont décidé de mettre fin à compter du 1er septembre 1999 au fonctionnement de la société civile professionnelle qu'ils avaient formée et ont défini les modalités de règlement des recettes et des charges se rattachant à la période antérieure au 1er septembre 1999 et à la période courant jusqu'à l'arrêt des comptes au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite d'un différend portant sur l'exécution de ce protocole, les anciens associés ont conclu le 27 novembre 2000 un accord transactionnel qui déterminait un nouveau mode d'affectation des recettes et des charges ; que M.B..., qui a été imposé sur les bénéfices non commerciaux qu'il avait déclarés au titre de 1999, a demandé en vain une réduction de ces impositions en se prévalant des effets de la transaction ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; 2. Considérant qu'en jugeant que, par le protocole du 9 juillet 1999, les deux associés de la société civile professionnelle d'avocats avaient opté en faveur du régime des créances acquises et des dépenses engagées marquant la fin du fonctionnement de la société, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les intéressés aient présenté à l'administration une telle option dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 93 A du code général des impôts et à l'article 41-0 bis A de l'annexe III de ce même code, ni même transmis aux services fiscaux ce protocole, la cour a, en lui conférant ainsi un objet fiscal, dénaturé la portée de ce protocole qui était uniquement destiné à régler les modalités de séparation des deux associés ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel