Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 18 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107655
- Date
- 18 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une ordonnance n° 1101038-1 du 4 octobre 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2011, le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe ce tribunal, présentée par le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes. Par cette requête et par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2011, le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2010 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2010 par laquelle la commission départementale des Hautes-Pyrénées a accordé à la SNC Storiminvest 1 une autorisation en vue de l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin spécialisé dans l'habillement à l'enseigne " Esprit " d'une surface de vente de 201 m², situé à Lourdes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de commerce, notamment ses articles L. 752-6 et A. 752-1 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation : 1. Aux termes de l'article A. 752-1 du code de commerce, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 (...) ; 3° D'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ce plan devra en outre faire apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses ". L'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009, à laquelle renvoie le 1° de cet article, indique notamment les informations qui doivent être obligatoirement fournies en matière de population de la zone de chalandise, de présentation du projet au regard de l'aménagement du territoire et de présentation du projet et de ses effets au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations fournies par la société pétitionnaire, dans sa demande d'autorisation, concernant la surface totale de l'ensemble commercial avant et après extension, soient inexactes. Si la société requérante fait état d'un courrier administratif comportant une mention de la surface avant extension légèrement différente de celle retenue par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du dossier de demande d'autorisation. 3. En deuxième lieu, le syndicat requérant, pour contester les motifs de la décision de la CNAC faisant état d'une augmentation de la population de la zone de chalandise entre 1999 et 2007, soutient que cette population a diminué entre 1982 et 2007. Toutefois l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009, à laquelle renvoie le 1° de l'article A. 752-1 du code de commerce, dispose, en son I, que le dossier de demande d'autorisation ne doit comporter des éléments relatifs à l'évolution de la population que depuis le recensement général de 1999. Le syndicat requérant ne saurait dès lors utilement invoquer l'évolution démographique survenue entre 1982 et 2007 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour la période de 1999 à 2007, la population de Lourdes a augmenté, ainsi que l'indiquait la demande d'autorisation et que l'a relevé la CNAC. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la demande d'autorisation comportait des indications relatives à l'aménagement du territoire et à la préservation de l'environnement suffisamment précises pour permettre à la CNAC de statuer en connaissance de cause. Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard du critère de l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs : 5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : (...) 2° En matière de développement durable : (...) b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. 7. Le syndicat requérant soutient que l'insertion du projet dans le réseau de transport n'est pas satisfaisante dès lors que la desserte du site du projet par le bus de la ligne C de la compagnie City Bus serait insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le site du projet est desservi par trois lignes de bus dont les arrêts sont situés à 250 et 300 mètres de distance. Outre la ligne C de la compagnie City Bus, deux autres lignes de bus appartenant aux réseaux départemental et régional desservent la zone tous les jours de la semaine à raison d'un bus par heure en moyenne. La commission a, par suite, correctement apprécié l'insertion du projet en litige dans les réseaux de transports collectifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Winco Invest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Winco Invest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes, à la SARL Winco Invest et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel