Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 18 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107657
- Date
- 18 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une ordonnance n° 1016096 du 21 juin 2012, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...A.... Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 21 juillet 2006 visant à exercer ses droits de communication, d'accès et de rectification des informations contenues dans les fichiers de police et ayant un usage de police, ainsi que la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 13 juillet 2010 lui indiquant que les vérifications portant sur ces fichiers avaient été effectuées et qu'elles ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de permettre la communication, l'accès et la rectification des informations contenues dans les fichiers de police ou ayant un usage de police le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications (...) ". Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (...)/ Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires (...)". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, s'agissant de l'exercice du droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, il revient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à laquelle la demande d'accès aux données est adressée, d'une part, de désigner l'un de ses membres pour mener, en son nom, les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Le Conseil d'Etat est alors compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, tant dans sa rédaction applicable au litige que dans sa rédaction désormais en vigueur, pour connaître en premier et dernier ressort de telles décisions, prises, au titre de sa mission de contrôle et de régulation, par l'une des autorités collégiales à compétence nationale désormais mentionnées à cet article. D'autre part, il appartient à la Commission, en accord avec le responsable du traitement, en premier lieu, de constater les informations qui peuvent être communiquées au demandeur et de les lui transmettre, en deuxième lieu, de constater que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et de l'en informer ou, en troisième lieu, d'informer le demandeur que le traitement ne comporte aucune information le concernant. 4. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, à ce qu'il soit informé que ces informations doivent être rectifiées ou supprimées ou à ce qu'il soit informé que le traitement ne contient aucune information le concernant, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission, selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires, ne peut être regardée comme l'exercice par la Commission de l'une de ses compétences mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. Or, ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise a son siège. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi la CNIL, le 21 juillet 2006, d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans les fichiers de renseignement du ministère de l'intérieur. La lettre du 13 juillet 2010 par laquelle le président de la CNIL l'a informé de ce que, conformément aux dispositions précitées des articles 41 de la loi du 6 janvier 1978 et 88 du décret du 20 octobre 2005, les vérifications portant sur ces fichiers avaient été effectuées et qu'elles ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, doit être regardée comme notifiant à M. A... la décision individuelle prise par le ministre de l'intérieur lui refusant l'accès aux informations figurant dans ce ficher. Par suite, il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision. 6. Dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger du présent litige, il ne lui appartient ni d'examiner les moyens qu'il soulève ni de procéder au supplément d'instruction demandé. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au ministre de l'intérieur, et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel