Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 18 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107660
- Date
- 18 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2012 et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702611 du 16 juillet 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à lui verser la somme due au titre des heures d'équivalence qui lui ont été imposées ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à Me Foussard, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ; 1. Considérant que M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 2012, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à lui verser la somme due au titre des heures de travail qui, dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail, n'auraient pas été rémunérées ; 2. Considérant qu'en application de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance est tenue, à peine d'irrégularité, de viser les mémoires produits avant la clôture de l'instruction et qui comportent des conclusions nouvelles ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un mémoire en réplique présenté par M. A...a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 13 juillet 2012 ; que ce mémoire comportait des conclusions qui réhaussaient le montant des indemnités demandées par rapport à celui figurant dans ses précédentes écritures ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, faute de mentionner ce mémoire dans ses visas, est entachée d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a limité à 72 le nombre des heures indemnisées ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 0702611 du 16 juillet 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle a limité à 72 le nombre des heures indemnisées. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel