Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 18 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107669
- Date
- 18 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêt n° 11PA00485 du 11 avril 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0703028/2-3 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme B...A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, en deuxième lieu, prononcé la décharge de celles de ces impositions qui restaient en litige devant elle, en troisième lieu, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir à la charge de Mme A...les impositions restant en litige et de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jing Du, exploitant à Garches un restaurant-bar et ayant pour gérante Mme B...A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité qui lui était présentée et a procédé à une reconstitution des recettes de la société ; qu'à l'issue de cette reconstitution, le service a rehaussé les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période vérifiée, et à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que le service a considéré que la différence entre, d'une part, les montants ainsi reconstitués de recettes hors taxes et de taxe sur la valeur ajoutée exigible et, d'autre part, ceux déclarés par la société, caractérisait une rémunération occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, qui devait être tenue pour distribuée en application du même article ; que la société, interrogée par le vérificateur sur le fondement des dispositions de l'article 117 du même code, a désigné Mme A...comme bénéficiaire des revenus ainsi distribués ; que, par voie de conséquence, les bases d'imposition de Mme A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été rectifiées ; que des cotisations supplémentaires à ces impositions, assorties des majorations exclusives de bonne foi, ont été mises à la charge de Mme A...au titre des années 2002 et 2003 ; que la société Jing Du et Mme A...ont, chacune en ce qui la concerne, saisi le juge de l'impôt de demandes en décharge des suppléments et rappels d'imposition qui leur ont été réclamés ; ni relevé appel des jugements de première instance rejetant leurs demandes ; qu'au cours des instances d'appel, l'administration fiscale a admis que les calculs du vérificateur étaient entachés d'erreurs, comme le soutenaient les contribuables, et prononcé pour ce motif un dégrèvement partiel des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société avait été assujettie ainsi que, par voie de conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme A... ; que, par les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 11PA00485 du 11 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a, respectivement, jugé n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme A...à concurrence des dégrèvements ainsi intervenus, annulé le jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté ces conclusions, prononcé la décharge des impositions que le service avait maintenues à la charge de Mme A...et décidé que l'Etat verserait à l'intéressée la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre les articles 2 à 4 de cet arrêt ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour faire droit aux conclusions en décharge dirigées contre les impositions restant en litige, la cour a estimé que le service n'avait pas satisfait à l'obligation dans laquelle il se trouvait de faire connaître au juge de l'impôt la méthode de reconstitution de recettes qu'il avait en définitive suivie à l'encontre de la société ni, par suite, les éléments déterminant la rectification des bases d'imposition de MmeA..., à l'issue des dégrèvements intervenus en cours d'instance ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que, pour justifier le montant des nouvelles bases d'imposition assignées à MmeA..., l'administration fiscale s'est bornée à se référer aux écritures par lesquelles la société Jing Du avait soutenu, devant le juge compétent, que des erreurs entachaient la reconstitution de ses recettes opérée par le vérificateur ; que ces écritures, qui n'ont été ultérieurement versées au dossier de l'instance relative à Mme A...qu'à l'initiative de cette dernière, faisaient toutefois apparaître une discordance entre, d'une part, le montant des bases d'imposition finalement assignées par le service à Mme A...et, d'autre part, celui qui serait résulté, en ajoutant aux minorations de recettes hors taxes le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, de la correction de l'ensemble des erreurs ayant affecté, selon la société, les calculs de reconstitution de recettes opérés par le vérificateur ; qu'il suit de là qu'en se livrant à l'appréciation mentionnée au point 2, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé, sur le fondement de l'appréciation ainsi portée, que la requérante, qui ne pouvait utilement discuter la méthode effectivement suivie par l'administration et persistait à soutenir que, les recettes de la société n'ayant pas excédé les chiffres comptabilisés, elle n'avait elle-même bénéficié d'aucune distribution de rémunérations occultes, devait être réputée avoir apporté la preuve du caractère infondé des rehaussements apportés aux bases de sa propre imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; qu'en statuant ainsi, la cour a, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles gouvernant l'administration de la preuve ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre chargé du budget et à Mme B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel