Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 19 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029107675
- Date
- 19 juin 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NC01199 du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, faisant partiellement droit à l'appel que Mme B...A...a interjeté du jugement n° 1000425 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Besançon, il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été assignées à cette dernière au titre de l'année 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A...a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé l'intéressée des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution du déblocage d'un emprunt bancaire " ne peut constituer un indice de revenu dissimulé " si la mention sur le relevé de compte est explicite et qu'il ne devait donc pas en être tenu compte pour apprécier l'écart entre les crédits portés sur les comptes bancaires et les revenus déclarés par le contribuable en vue de déterminer s'il est suffisant pour autoriser l'administration fiscale à demander des justifications au contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la cour a relevé que cet écart était inférieur au double des revenus déclarés " abstraction faite des déblocages d'emprunts bancaires clairement identifiés comme tel " ; qu'elle en a déduit que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions citées au point 2 permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, sous réserve de la neutralisation, s'il y a lieu, des virements opérés entre les comptes du contribuable, au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés sans lui imposer de procéder à un quelconque examen critique préalable de ces crédits, quelles que soient les mentions figurant sur les relevés bancaires, la cour a commis une erreur de droit ; que les articles 1er à 3 de son arrêt doivent, par suite, être annulés ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juin 2013 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029107675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel