Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124431
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Sodipo, dont le siège est 2 rue de la Bachetière à Poiré-sur-Vie (85170), représentée par son représentant légal en exercice ; la SAS Sodipo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 641 T du 26 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Espace PSV et à la SARL Sodipvie l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché de 3 000 m² de surface de vente et un mail d'accueil de 400 m² à l'enseigne " E. Leclerc " au Poiré-sur-Vie (Vendée) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sodipo ; 1. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le support, que celle-ci est suffisamment motivée ; 2. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant en ce qui concerne l'insertion du projet dans les paysages, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par les pétitionnaires ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier le projet au regard des objectifs fixés par le législateur ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est situé sur des terrains ayant vocation à accueillir des activités à caractère commercial et qui permet de limiter l'évasion commerciale, participe à l'animation de la vie urbaine de la commune du Poiré-sur-Vie ainsi qu'au confort d'achat des consommateurs ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont prévu la réalisation de dispositifs permettant de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer la gestion des déchets ; que le projet, qui prévoit en particulier le réaménagement d'une zone humide, s'insère convenablement dans les paysages et sera desservi par un service de transports à la demande, assurant un accès par les modes de transports alternatifs ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Sodipo doit être rejetée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sodipo les sommes de 2 000 euros chacune à verser à la SARL Sodipvie et la SCI Espace PSV au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Sodipo est rejetée. Article 2 : La SAS Sodipo versera à la SCI Espace PSV et à la SARL Sodipvie les sommes de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sodipo, à la SCI Espace PSV, à la SARL Sodipvie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel