Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124445
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 464TR du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Auchan France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 270 m² d'un hypermarché " Auchan " de 14 800 m², portant sa surface de vente totale à 16 070 m², situé au sein de l'ensemble commercial " La Porte des Alpes ", à Saint-Priest (Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Auchan France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que, même en l'absence de texte le prévoyant, en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu légalement, par sa décision du 17 janvier 2012, à la demande du pétitionnaire, la société Auchan France, retirer l'autorisation du 13 juillet 2010 et délivrer une nouvelle autorisation pour le même projet ; 2. Considérant que les moyens relatifs à la légalité de la décision du 13 juillet 2010, qui a été retirée par la décision attaquée, sont inopérants ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans un secteur urbanisé au sein d'une zone d'activités et à proximité d'entreprises déjà installées, participe à l'animation de la commune de Saint-Priest ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère de manière satisfaisante dans les paysages, lesquels ne présentent pas de caractéristiques particulières ; qu'il prévoit la mise en oeuvre de dispositifs en vue, notamment, de limiter les consommations énergétiques et les pollutions ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la société Auchan France de la somme de 4 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée. Article 2 : La société Bricorama France versera la somme de 4 000 euros à la société Auchan France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricomara France, à la société Auchan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel