Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124453
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 365530, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 993 T du 28 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Cecoville l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 28 990 m² à Chaumont (Haute-Marne), composé d'un hypermarché à l'enseigne Cora d'une surface de vente de 5 000 m², d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 4 900 m² et de douze moyennes surfaces spécialisées d'une surface totale de 19 090 m² ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Cecoville la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366391, la requête enregistrée le 26 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Pacaje, dont le siège est 50 avenue de la République, à Chaumont (52000), représentée par sa présidente en exercice ; la SAS Pacaje demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 365530 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donné, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Chaumont ; 1. Considérant que les requêtes visées-ci dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur les interventions : 2. Considérant que la commune de Chaumont a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que la SAS Distribution Casino France a intérêt à son annulation ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été présentés à la commission nationale et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 4. Considérant que si les requérantes soutiennent, d'une part, que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la règle du quorum ait été respectée, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation était incomplet faute d'indiquer la nature des activités des futures cellules commerciales, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; 6. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande était incomplet s'agissant de l'accès au projet par les modes de transports collectifs, de la description de la zone de chalandise et de l'impact du projet sur le développement durable, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation comportait des informations suffisantes en la matière pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Chaumont et de l'accroissement des flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que la création de cet ensemble commercial, qui se situe dans une zone en partie urbanisée dans laquelle l'extension des activités commerciales est prévue et dont il participe à la réhabilitation, permettra de diversifier l'offre locale et de diminuer ainsi l'évasion commerciale vers les autres pôles commerciaux de la région ; que, si le projet est susceptible d'engendrer une augmentation notable des flux de circulation, des aménagements routiers ont été prévus pour y faire face, notamment la création de giratoires et d'une voie de liaison, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient insuffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison notamment des engagements pris par la ville de Chaumont et le pétitionnaire, la réalisation de ces aménagements en temps utile était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée ; que le moyen doit donc être écarté ; 9. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des dispositifs permettant l'économie d'énergie, le traitement des eaux et déchets et la réduction des pollutions ; que des mesures d'accompagnement végétal permettant d'assurer son insertion dans les paysages sont prévues ; que si le site d'implantation du projet est bordé, à l'ouest, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, il est prévu plusieurs mesures destinées spécifiquement à éviter, à réduire et à prévenir son impact sur le milieu naturel, notamment en créant des habitats de substitution pour différentes espèces ; que le projet sera correctement desservi par les transports en commun ; 10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Cecoville qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sadef et de la SAS Pacaje une somme de 2 000 euros chacune à verser à la SAS Cecoville ; que la commune de Chaumont et la SAS Distribution Casino France n'étant pas parties à la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la commune de Chaumont et de la SAS Distribution Casino France sont admises. Article 2 : Les requêtes de la SAS Sadef et de la SAS Pacaje sont rejetées. Article 3 : La SAS Sadef et la SAS Pacaje verseront chacune une somme 2 000 euros à la SAS Cecoville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Chaumont et de la SAS Distribution Casino France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SAS Pacaje, à la SAS Cecoville, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Chaumont et à la SAS Distribution Casino France.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel