Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124458
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 368908, la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune d'Istres, représentée par son maire, la commune de Salon-de-Provence, représentée par son maire, la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, dont le siège est 46 cours Jean Jaurès BP 158, à Avignon (84008), représentée par son président en exercice, et l'association Collectif des commerçants et services de proximité contre le village des marques de Miramas, dont le siège est Galerie de l'Olivier chez le Boudoir de Zoé boulevard Léon Jouhaux, à Istres (13800), représentée par son président en exercice ; la commune d'Istres et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1604 D du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SNC Village de la Peronne l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un village des marques " Mc Arthur Glen Designer " de 19 979 m² de surface totale de vente à Miramas (Bouches-du-Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des requérantes de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 369190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association En toute franchise, dont le siège est situé 1 rue François Boucher, à Marignane (13700), représentée par son président en exercice, l'association Artisanat et commerce de Salon-de-Provence, dont le siège est situé à la Boutique 246 cours Gimon BP 125, à Salon-de-Provence (13653), représentée par son président en exercice, M. Z..., demeurant..., la société Alpilles Viandes, dont le siège est route du Pont à Mallemort (13370), représentée par son gérant en exercice, la société A la tentation, dont le siège est au 16 cours Jean Jaurès, à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, la société Les cèdres, dont le siège est au 10 avenue Gabriel Péri, à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, la société Jean Picca et fils, dont le siège est place du Marché, à Sénas (13560), représentée par son gérant en exercice, MmeB..., demeurant au..., MmeK..., demeurant au..., MmeX..., demeurant au..., Mme L..., demeurant au..., MmeN..., demeurant au..., M.T..., demeurant au..., M. U..., demeurant au..., M. C... Q..., demeurant au..., M. Y... P..., demeurant au..., M.E..., demeurant au..., M. W...AB..., demeurant au..., M. AG...O..., demeurant au..., la société Lambesc images et compagnie, dont le siège est au 4 rue Grande, à Lambesc (13410), représentée par son gérant en exercice, la EURL Sitari, dont le siège est au 2 avenue Léo Lagrange, à Lambesc (13410), la SCOP La case à palabres, dont le siège est au 44 rue Pontis, à Salon-de-Provence (13300), la société Pasta Fresca, dont le siège est au 19 place Magnan, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Chapel Concorde, dont le siège est au 63 place de l'Hôtel de Ville, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Car audio, dont le siège est à la ZA La Gandonne, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Delta Exploitation, dont le siège est au ZA du Salat, à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son président directeur général en exercice, la société A.C.N., dont le siège est au 70, avenue Georges Pompidou, à Fos-sur-Mer (13270), représentée par son gérant en exercice, la société Sowilo, dont le siège est au 1 esplanade des Belges, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Gauch Magro, dont le siège est au 8 esplanade des Belges, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, MmeM..., demeurant au..., la société Les accessoiristes, dont le siège est au 9 rue Ramade, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Arlequin, dont le siège est au 5 rue Ramade, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société 17ème Avenue, dont le siège est au 34 rue Lamartine, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Berre Optique, dont le siège est au 21 cours du 4 septembre, à Martigues (13500), représentée par son président directeur général en exercice, la société Elmi Magadel, dont le siège est au 31 rue Lamartine, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Dessus Dessous, dont le siège est au 30 rue Lamartine, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Sceglia, dont le siège est au 2 place Gérard Tenque, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Centre acoustique de Martigues, dont le siège est au 2 place Gérard Tenque, à Martigues (13500), représentée par son président directeur général en exercice, la société Acroart, dont le siège est au boulevard du 14 Juillet, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société LMV Electronique, dont le siège est Boulevard du 14 Juillet, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, Mme AD...A..., demeurant au..., la société L'Alinéa, dont le siège est au 10 rue Jean Roque, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Optique Mezard, dont le siège est au 25 boulevard du 14 Juillet, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la société Zorik, dont le siège est au 2 rue Lamartine, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la Maroquinerie Mirjea, dont le siège est au 1 rue Lamartine, à Martigues (13500), la société l'Angolo, dont le siège est au 41 rue Lamartine, à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, les Etablissements Thevenon, dont le siège est au 6 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), la société Bijouterie de l'Hôtel de Ville, dont le siège est au 8 place de l'Hôtel de ville, à Salon-de-Provence (13330), représentée par son gérant en exercice, la société GC 84, dont le siège est au 246 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son président directeur général en exercice, la société Léonetti et Cie, dont le siège est au 32 place de la Mairie, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son président directeur général en exercice, la société PMJ Distribution, dont le siège est au 77 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Parfumerie Garron, dont le siège est au 25 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Lolita, dont le siège est au 163 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Comptoir de la poste, dont le siège est au 54 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son président directeur général en exercice, la société Coando, dont le siège est au 90 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Aux parfums réunis, dont le siège est au 79 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Photo Contact, dont le siège est au 174 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, Mme H...J..., demeurant au..., la société SDP Patashop, dont le siège est au 99 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Café Crème de Raph, dont le siège est au 168 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Swarovski, dont le siège est au 122 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Optique Blanc et Cie, dont le siège est au 103 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son président directeur général en exercice, la société Comptoir de la poste, dont le siège est au 45 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société F et F Vêtements enfants, dont le siège est au 30 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Cyber café l'Oriental, dont le siège est au 1 place Crousillat, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Le Parfumeur, dont le siège est au 87 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Anais, dont le siège est au 43 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, l'EURL Sacha, dont le siège est au 104 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), la société Chaudiron Optique Surdité COS, dont le siège est au 108 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Slyve, dont le siège est au 43 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Audimar, dont le siège est au 5 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, M. AF...I..., demeurant au..., la société Sweet'y, dont le siège est au 54 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société R'aime, dont le siège est au 18 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, l'EURL Christine Ferrario, dont le siège est au 52 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), la société Au pied mignon, dont le siège est au 12 cours Gimon, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Rudydao, dont le siège est au 13 rue Jean Blanchard, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Le Comptoir de la Poste, dont le siège est au 3 rue de la République, à Salon--de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, MmeAH..., demeurant au..., la société V et O de la Vigne à l'Olivier, dont le siège est au 106 place Saint-K..., à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Anais, dont le siège est au 93 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Il était une fois Agnès, dont le siège est au 80 rue du Bourg Neuf, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, Mme V...AC..., demeurant au..., la société Chocosud, dont le siège est au 9 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Ex Aequo, dont le siège est au 81 cours Camille Pelletan, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la CND Jus et Crouau, dont le siège est au 184 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), M. W...F..., demeurant au..., la société Bonne nuit, dont le siège est au 27 rue de l'Horloge, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Tiara, dont le siège est au 154 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société P.P.M., dont le siège est au 106 rue du Bourg Neuf, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, Mme AE...G..., demeurant au..., Mme AA...S..., demeurant au..., la société Maya, dont le siège est au 78 rue du Bourg Neuf, à Salon -de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Septimus, dont le siège est au 84 cours Gimon à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société Orchidée, dont le siège est au 61 cours Victor Hugo, à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, et l'association Les centres doivent vivre, dont le siège est au 7 allée des Agoulanciers, à Martigues (13500) ; l'association En toute franchise et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1604 D de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 janvier 2013 analysée sous le n° 368908 ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Village de la Peronne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 369645, la requête, enregistrée le 24 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...D..., demeurant au ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours gracieux en date du 30 avril 2013 dirigé contre la décision n° 1604 D du 12 octobre 2012 de ladite commission accordant à la SNC Village de la Peronne l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un village de marques " Mc Arthur Glen Designer " de 19 979 m² de surface de vente à Miramas (Bouches-du-Rhône) ; .................................................................................... Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Village de la Péronne et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association en toute franchise et autres et de la SARL Guibaud et autres. 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la SARL Guibaud et autres : 2. Considérant que la SARL Guibaud et autres ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2012 portant délégation de signature que l'adjoint du chef de service " tourisme, commerce, artisanat et services ", dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 29 mai 2011, avait qualité pour signer au nom du ministre chargé du commerce l'avis du 21 janvier 2013 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; qu'il résulte de même des dispositions combinées de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la décision du 13 janvier 2011 portant délégation de signature que l'adjointe à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie avait qualité pour signer au nom des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement l'avis du 28 janvier 2013 recueilli par le commissaire du gouvernement en application des mêmes dispositions ; 4. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; 5. Considérant que la seule circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas fondée sur des données recueillies par l'observatoire départemental de l'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 6. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant en ce qui concerne les flux routiers engendrés par le projet, ses consommations énergétiques et la pollution qui en résulterait, ainsi que son impact sur les paysages et les écosystèmes, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis à la commission nationale étaient suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ; 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine et l'effet sur les flux de transports ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à l'entrée de l'agglomération de Miramas dans une zone d'activité existante qui a vocation à accueillir des activités commerciales et qu'il aura un impact favorable sur l'animation économique de la ville de Miramas ; qu'ainsi, il ne compromet pas l'objectif d'animation de la vie urbaine ; que, d'autre part, si le projet implique des aménagements routiers afin d'absorber le flux de véhicules supplémentaires, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 23 septembre 2013, que la réalisation de ces aménagements était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; 9. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la qualité environnementale du projet et son insertion dans les transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté dans une zone dont l'ouverture à l'urbanisation a d'ailleurs reçu un avis favorable en commission départementale de consommation des espaces agricoles, présente un dossier environnemental de qualité ; que le site est desservi par les transports en commun et que le projet prévoit des cheminements piétonniers et des pistes cyclables ; que le projet prévoit notamment des mesures pour protéger la nappe phréatique, et pour compenser la consommation de terres agricoles par la remise en terrains agricoles de certaines parcelles ; que le moyen doit donc être écarté ; 10. Considérant que la circonstance alléguée que le projet présenterait des risques de tromperie des consommateurs en matière de prix ne suffit pas à établir qu'il compromettrait l'objectif de protection des consommateurs ; 11. Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer le schéma de cohérence territoriale Ouest Etang de Berre, qui était encore en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée ; 12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural et de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la SNC Village de la Péronne contre les requêtes n° 368908 et 369645, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SNC Village de la Péronne ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SARL Guibaud et autres est admise. Article 2 : Les requêtes de la commune d'Istres et autres, de l'association En toute franchise et autres et de M. D...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Village de la Péronne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Istres, à la commune de Salon-de-Provence, à la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, à l'association Collectif des commerçants et services de proximité contre le village des marques de Miramas, à l'association En toute franchise, premier requérant dénommé, à M. R...D..., à la SNC Village de la Péronne et à la SARL Guibaud, premier intervenant dénommé. Les autres requérants et intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel