Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124459
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 368926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 21 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Versailles, représentée par son maire ; la commune de Versailles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1612 D du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Le Ciel de Parly l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension du centre commercial régional Parly 2, par création d'une galerie commerciale de 5 313 m² de surface de vente, au Chesnay (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 369151, la requête enregistrée le 7 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2, la SCI Elysées Parly 2, la société Parimall - Parly 2, la SCI Marceau Parly 2, la SCI Berri-Washington, la SCI du Petit Parly 2 et la SCI Chesnay Pierre 2, représentés par leurs représentants légaux et dont les sièges sont situés au 7 place du Chancelier Adenauer, à Paris (75016) ; le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2 et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1612 D analysée sous le n° 368926 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Le Ciel de Parly le versement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2014, présentée par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2 et autres ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : / a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines du 4 septembre 2012 a été notifiée à la société Le Ciel de Parly le 17 septembre 2012 ; que, dès lors, le recours présenté le 15 octobre 2012 devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la société Le Ciel de Parly n'était pas tardif ; En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont été régulièrement convoqués à la réunion du 14 février 2013 ; que son président, au nom duquel les convocations sont envoyées, n'avait pas à être lui-même convoqué ; qu'à supposer même que l'un de ses membres n'ait pas été convoqué dans le respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur de la commission nationale, cette circonstance n'aurait pas été, en l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision adoptée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de sa convocation n'aient pas permis à ce membre de prendre connaissance du dossier en vue d'en délibérer ; 4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance que le quorum de cinq membres était atteint et que le commissaire du gouvernement a formulé ses conclusions avant que la commission ne débatte du projet ; 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la Commission nationale d'aménagement commercial de communiquer à chacun de ses membres le dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire ou l'ensemble des pièces de l'instruction ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 6. Considérant que si le IV de l'article R. 752 7 du code de commerce autorise le ministre compétent à préciser par arrêté " en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande ", cet arrêté ne peut avoir pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et par suite être écarté, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions de cet arrêté autres que celles que le décret, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes, notamment pour ce qui est du trafic, du stationnement, de l'insertion paysagère du projet et des aménagements végétaux, pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne le titre habilitant la société Le Ciel de Parly à présenter une demande d'autorisation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation a été présentée par la société Le Ciel de Parly , agissant en qualité de propriétaire ; que, si le projet d'extension est situé au sein d'un ensemble commercial soumis au régime de la copropriété et prévoit la réalisation d'aménagements, outre sur les immeubles appartenant à la société pétitionnaire, sur certaines parties communes, cette circonstance n'impliquait pas à elle seule que cette société justifie, au stade de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 752-1 du code de commerce, d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires donnant son accord à la réalisation de ces aménagements ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Versailles, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas omis de prendre en compte les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de compléter et de diversifier l'offre commerciale locale ; que les flux routiers générés par le projet auront un impact limité au regard des infrastructures routières existantes et de la capacité du parc de stationnement ; que, par suite, le projet autorisé par la décision attaquée ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ; 10. Considérant que, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels ; que le pétitionnaire a prévu des mesures d'accompagnement végétal ainsi que des dispositifs et des aménagements en vue, notamment, de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer la gestion des déchets ; que des aménagements sont prévus pour assurer l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche ; 11. Considérant que le moyen relatif à la protection des consommateurs n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Le Ciel de Parly, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent les requérants soient mises à la charge de la société Le Ciel de Parly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Versailles, le versement à cette société de la somme de 2 500 euros et à la charge du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2, de la SCI Elysées Parly 2, de la société Parimall - Parly 2, de la SCI Marceau Parly 2, de la SCI Berri-Washington, de la SCI du Petit Parly 2 et de la SCI Chesnay Pierre 2, le versement à cette même société de la somme de 500 euros chacun, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la commune de Versailles et du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2 et autres sont rejetées. Article 2 : La commune de Versailles versera à la société Le Ciel de Parly la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2, la SCI Elysées Parly 2, la société Parimall - Parly 2, la SCI Marceau Parly 2, la SCI Berri-Washington, la SCI du Petit Parly 2 et la SCI Chesnay Pierre 2 verseront, chacun, la somme de 500 euros à la société Le Ciel de Parly au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Versailles, au Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Parly 2, à la SCI Elysées Parly 2, à la société Parimall - Parly 2, à la SCI Marceau Parly 2, à la SCI Berri-Washington, à la SCI du Petit Parly 2, à la SCI Chesnay Pierre 2 et à la société Le Ciel de Parly. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel