Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124462
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1758 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Rubis Properties l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 12 950 m² composé d'un magasin de 12 582 m² spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'équipement de la maison, à l'enseigne " Castorama ", et d'un " Village des Artisans " de 368 m² comprenant 9 halls d'exposition, aux Ulis (Essonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Rubis Properties le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli les avis des ministres en charge de l'urbanisme, de l'environnement et du commerce avant de présenter son propre avis à la commission nationale ; que les avis des ministres ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; qu'ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée, le commissaire du gouvernement a présenté ses conclusions devant la commission nationale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 4. Considérant que si la requérante soutient que le projet contesté méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte effectivement une étude de trafic, aura un impact modéré sur les flux de circulation automobile qui sera absorbé par la route départementale 118, axe principal de desserte du site ; qu'en outre, le pétitionnaire a prévu de réaliser et financer divers aménagements routiers pour fluidifier la circulation sur cette voie, dont la réalisation à la date d'ouverture du magasin en cause apparaissait, au vu des pièces du dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial, suffisamment certaine ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone d'activités de Courtaboeuf dans laquelle s'insère le projet comporte déjà de nombreux commerces ; 5. Considérant que si la société Bricorama France soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui permettra de résorber une friche industrielle, comporte plusieurs dispositifs en faveur de l'environnement permettant la maîtrise des consommations énergétiques et des pollutions ainsi que le recours aux énergies renouvelables ; que le site dans lequel il s'insère ne présente par ailleurs aucune caractéristique particulière ; qu'enfin, il est accessible par des modes de transport doux et est desservi par les transports en commun ; que la circonstance que la fréquence de cette desserte serait réduite, à la supposer même établie, n'est pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif fixé par le législateur ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de la SAS Rubis Properties, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Rubis Properties et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ------------- Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée. Article 2 : La société Bricorama France versera à la SAS Rubis Properties la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France et à la SAS Rubis Properties. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel