Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029124465
- Date
- 23 juin 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 24 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301717 du 20 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2013 par le trésorier de Sainte-Rose pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant de 27 759 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet avis à tiers détenteur, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques de lui rembourser toutes les sommes prélevées, majorées des intérêts au taux légal, ainsi que toutes les charges et pénalités afférentes à l'avis à tiers détenteur litigieux et à ceux émis en avril 2013 et le 24 juillet 2012, enfin, à ce que l'État soit condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral, physique et des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre que M. B... lui a demandé la suspension de l'exécution des deux avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2013 à son encontre par le trésorier de Sainte-Rose, chacun pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004, pour un montant de 27 759 euros, incluant la somme de 809 euros correspondant aux frais de poursuite du Trésor public ; 3. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir distingué les frais de poursuite des autres dépenses mises en recouvrement au titre de ces impositions, a jugé, d'une part, s'agissant des frais de poursuite, que si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1912 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la procédure de recouvrement forcé, était de nature à créer un doute sérieux portant sur l'obligation de payer cette somme de 809 euros, la condition d'urgence, également exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était, en revanche, pas satisfaite, dès lors que l'obligation de payer la somme de 309 euros, au regard de celle de 500 euros dont le requérant soutenait qu'elle ne pouvait légalement être dépassée, n'était pas susceptible de préjudicier à ses intérêts de manière grave et immédiate ; qu'il a jugé, d'autre part, pour la somme correspondant au reste du montant mentionné sur l'avis à tiers détenteur, que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'obligation mise à sa charge n'était pas satisfaite, ce qui le dispensait de vérifier si la condition d'urgence l'était ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits, dès lors que les frais de poursuite pouvaient faire l'objet d'une décharge partielle de l'obligation de payer les sommes correspondant à l'avis à tiers détenteur ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029124465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel