Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029132415
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B... A... ; M. A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01569 de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 février 2011 en tant qu'après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 7 329 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et lui avoir accordé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la soumission au taux de 19,6 % des recettes de la rubrique " distributeur-bar " figurant en comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0500179 du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... exploite à Hyères, sous l'enseigne Speedkart, un parc de loisirs comprenant des circuits de véhicules à moteur tels que mini-karts et mini-motos, ainsi que des installations pour enfants telles que piscines à boules, trampolines et structures gonflables ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application aux recettes provenant de ces activités du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 329 euros correspondant au dégrèvement prononcé, en cours d'instance, par l'administration, et lui avoir accordé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la soumission au taux de 19,6 % des recettes de la rubrique " distributeur-bar " figurant en comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) / b bis - Les spectacles suivants : / (...) / - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; ( ...) b nonies - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. / Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent.soumis au taux qui leur est propre Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. / Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle " ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions citées au point 2 du b bis de l'article 279 du code général des impôts, à l'activité de location de véhicules à moteurs tels que mini-karts et mini-motos, la cour a d'abord relevé que cette activité consistait à permettre à des enfants d'effectuer des tours de piste, pendant une durée limitée sur des pistes spécialement aménagées, notamment sur asphalte, d'une dimension de 450 mètres sur 9 mètres pour le circuit " kart-enfant " et d'une dimension moindre pour le circuit " baby kart " et mini-moto, puis a jugé qu'alors même que les structures de protection seraient aisément démontables, il ressortait du dépliant joint au dossier que les pistes sur asphalte présentaient un tracé sinueux, qu'elles étaient bordées de surfaces herbeuses, que leur aménagement leur conférait un caractère permanent, qu'elles n'étaient ni démontables ni déplaçables et qu'elles étaient intégrées dans un parc de loisirs comportant à ses abords immédiats une terrasse, des gradins et un atelier d'entretien ; qu'elle en a déduit que cette activité, qui n'avait pas un caractère itinérant, ne pouvait être regardée comme celle de jeux ou manèges forains au sens du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, alors même que des photographies versées au débat par le requérant montraient, ce que la cour a d'ailleurs relevé dans son arrêt, " le chargement sur des véhicules tractés, des voitures, pneus, barrières et plots de protection " ; qu'en se fondant sur les caractéristiques et le caractère non démontable et déplaçable des pistes utilisées pour le déroulement de l'activité, dont elle a jugé, par une appréciation souveraine, qu'elles étaient parties intégrantes de l'installation, pour en déduire que cette activité ne pouvait entrer dans la catégorie des jeux et manèges forains, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 5. Considérant, en second lieu, que pour écarter l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions citées au point 2 du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, aux autres activités proposées par M. A... dans le parc de loisirs qu'il exploite, telles que piscines à boules, trampolines et structures gonflables, la cour a jugé qu'à supposer même que le parc d'attraction pût être regardé comme un parc ayant pour thème la sécurité, ces activités, dont certaines n'avaient aucune relation avec ce thème, ne s'inséraient pas dans un parc comportant des décors animés ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, a recherché si le parc en cause comportait des décors animés au sens du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, n'a pas commis d'erreur de droit ; que si, par un motif surabondant, la cour mentionne à tort que les caractéristiques des parcs comportant des décors animés ont été rappelées dans un courrier de réponse de l'administration aux observations de M.A..., cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029132415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel