Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 24 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029134476
- Date
- 24 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02611 du 14 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0701695 du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de l'Aveyron statuant à nouveau sur sa réclamation dans le cadre de l'opération de remembrement de la commune de Séverac-le-Château en lui allouant une indemnité d'un montant de 23 989 euros, d'autre part, condamné le département de l'Aveyron à lui verser la somme de 41 208 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la CDAF du 21 novembre 2006 et de condamner le département de l'Aveyron au versement d'une somme de 55 902 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'opération d'aménagement foncier réalisée en 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque M. A...soutient que la cour a commis une erreur de droit en condamnant le département au versement d'une indemnité sans avoir recherché si le rétablissement en nature, par la modification du parcellaire, aurait eu des conséquences excessives sur la situation des autres exploitants ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en tant qu'il détermine la perte de surface subi par son compte et qu'elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la perte de surface de son compte devait être regardée comme équivalente à 5 ha 84 ares et non à 8 hectares 21 ares ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi tendant à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité mise à la charge du département de l'Aveyron en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il annule pour irrégularité le jugement du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse et admet le principe du rétablissement de M. A... dans ses droits par le versement d'une indemnité, aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'annulation de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...tendant à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité mise à la charge du département de l'Aveyron en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime sont admises. Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de bordeaux du 14 février 2013 en tant qu'il annule pour irrégularité le jugement du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse et admet le principe du rétablissement de M. A...dans ses droits par le versement d'une indemnité ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au département de l'Aveyron.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029134476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel