Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 30 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029170347
- Date
- 30 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1203270 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2012 par laquelle le directeur de l'agence interdépartementale de Fontainebleau de l'Office national des forêts a rejeté sa demande d'utilisation de l'intégralité de ses jours cumulés au titre de la réduction du temps de travail pendant la prise de son congé au titre du compte épargne-temps ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier, notamment l'article L. 221-1 ; Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., technicien opérationnel de l'Office national des forêts, ayant consommé l'intégralité des jours de congé dont il pouvait bénéficier au titre de son compte épargne-temps, a demandé le bénéfice d'une réduction du temps de travail par la prise en compte de ces jours de congé ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l'agence interdépartementale de Fontainebleau de l'Office national des forêts a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de rejet ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires (...) exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office national des forêts, qui est un établissement public industriel et commercial de l'Etat en vertu de l'article L. 221-1 du code forestier, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, lequel ne peut donc régir la mise en oeuvre d'un compte épargne-temps au sein de cet établissement public ; qu'en faisant application de ces dispositions pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office national des forêts a refusé de lui attribuer des jours de congé au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle il avait bénéficié de jours non travaillés au titre de son compte épargne-temps, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Office national des forêts versera la somme de 3 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office national des forêts.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029170347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel