Conseil d'État
Conseil d'État — 19 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029183027
- Date
- 19 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.B..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403313 du 5 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, de mettre à sa disposition un logement ou un hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans logement et vit dans la rue ; - le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ce que celles-ci ne permettent pas d'attribuer de manière prioritaire les hébergements d'urgence aux familles avec enfants et aux personnes vulnérables, sauf à le discriminer en raison de sa situation de famille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2009/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, s'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, conformément aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., ressortissant congolais né le 22 février 1989, a déclaré être entré en France le 11 septembre 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 28 janvier 2014 qui fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire ; qu'il ne lui a pas été délivré d'autorisation provisoire de séjour ; que le préfet de l'Isère a justifié, devant le juge des référés du tribunal administratif, des diligences accomplies par l'administration pour faire face au flux croissant de demandeurs d'asile en région Rhône-Alpes, et expliqué que des priorités d'attribution ont été décidées, faisant prévaloir les familles avec enfants, ainsi que les personnes vulnérables ; que, eu égard à l'offre d'hébergement disponible en Rhône-Alpes et à la situation personnelle de M.A..., qui est venu seul en France et ne fait état d'aucun problème de santé, celui-ci s'est vu, dans ce cadre, refuser le bénéfice d'un hébergement d'urgence ; 4. Considérant qu'il ne résulte ni de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance ni de la requête d'appel que la situation personnelle, certes difficile, du requérant serait d'une gravité telle qu'elle nécessiterait un hébergement d'urgence immédiat ; que l'administration, qui ne dispose pas de places d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes qui lui sont présentées et a dû par suite définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs, n'a pas commis d'illégalité manifeste en ne regardant pas l'intéressé comme prioritaire ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit pour les motifs qu'il a retenus, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le dossier ne fait pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des garanties qu'implique le droit à l'hébergement d'urgence ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029183027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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