Conseil d'État4ème / 5ème SSR
Conseil d'État · 4ème / 5ème SSR — 23 juin 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029187732
- Date
- 23 juin 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2012 et 4 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01555 du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0804229 du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à lui verser la somme totale de 196 616,92 euros au titre des divers préjudices résultant de sa mise à la retraite d'office à compter du 31 décembre 2005 assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2006 et, en second lieu, à ce qu'il enjoint à la CCIP de lui verser lesdites sommes sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, statuant sur les conclusions incidentes de la CCIP, a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de préavis préalablement à sa mise à la retraite d'office ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la CCIP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997 portant approbation du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu le décret n° 2001-331 du 10 avril 2001 portant approbation de modifications du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP-EAP ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerçait depuis le 1er septembre 1971, en contrat à durée indéterminée, les fonctions d'enseignant à l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP-EAP) gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), a fait l'objet le 10 novembre 2005 d'une mise à la retraite d'office sur le fondement de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la CCIP, approuvé par décret du 30 décembre 1997 ; qu'après rejet d'une réclamation préalable reçue le 15 juin 2006, il a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la CCIP à lui verser une somme totale de 196 616,92 euros au titre des divers préjudices ayant résulté de cette décision ; que, par un jugement du 28 janvier 2010, le tribunal a condamné la CCIP à verser à M. B...une somme de 10 000 euros au titre du préjudice ayant résulté du non respect d'un délai de préavis de six mois mais a rejeté le surplus de la demande ; que, par un arrêt du 2 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B...tendant à obtenir l'intégralité des sommes demandées en première instance mais a fait droit aux conclusions incidentes de la CCIP tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'avait condamnée à verser une somme de 10 000 euros ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la CCIP, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er A pour bénéficier d'une pension " ; qu'aux termes de l'article 39 de la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP EAP : " La CCIP ne peut dénoncer le contrat que dans les cas suivants : (...) - mise à la retraite dans les conditions prévues au règlement de la Caisse de Retraite de la CCIP " ; qu'aux termes de l'article 41 de la même convention : " Sauf en cas de faute grave, le contrat ne peut être rompu qu'à l'expiration d'un préavis de six mois (congés inclus). L'enseignant est averti par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de congé " ; 3. Considérant qu'en stipulant que la CCIP peut procéder à la mise à la retraite des membres du corps professoral " dans les conditions prévues au règlement de la Caisse de Retraite de la CCIP ", l'article 39 de la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP-EAP, qui a pour seul objet d'énumérer les cas dans lesquels la CCIP peut rompre unilatéralement le contrat de travail, doit être regardé comme se bornant à renvoyer aux conditions de fond définies par l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie pour prononcer une mise à la retraite d'office, sans préjudice de l'application à ces décisions des conditions procédurales fixées par l'article 41 précité, qui figure dans le même titre, intitulé " Fin de contrat de l'enseignant titulaire ", que l'article 39 ; que si le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie de la CCIP ne prévoit pas de délai de préavis, il n'interdit pas, en lui-même, qu'un tel délai soit prévu par un texte statutaire spécifique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B...est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de préavis de six mois prévu par l'article 41 de la convention portant statut du corps professoral permanent de l'ESCP-EAP n'était pas applicable en cas de mise à la retraite d'office ; que cette erreur entache le raisonnement de la cour en tant qu'elle a statué tant sur les conclusions relatives aux indemnités demandées au titre du préavis que sur celles relatives à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la mise à la retraite d'office ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France. Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème / 5ème SSR
- Date
- 23 juin 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029187732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel