Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 4 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029191578
- Date
- 4 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SMEG NV, dont le siège est Scheepzatestraat à Gent (94900) Belgique ; la société SMEG NV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00829 du 30 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0706879 du 17 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) soit condamné à réparer le préjudice résultant de sa radiation du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIGC le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 262726 du 11 juin 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société SMEG NV et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 juin 2002, le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), aux droits duquel sont venus successivement en cours d'instance l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) puis l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a radié la société SMEG NV du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales, par application des dispositions en vigueur du code rural, au motif qu'elle n'avait exercé aucune activité à ce titre pendant cinq années consécutives ; que le directeur de l'office a adressé le 23 septembre 2003 une lettre circulaire aux directeurs régionaux pour leur rappeler l'existence de ce retrait d'agrément et leur demander de lui assurer la plus grande publicité auprès des producteurs de céréales ; que la décision du 3 juin 2002, dont l'exécution avait été suspendue par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 juin 2004, a été annulée par un jugement du 14 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt du 11 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif ; que la société SMEG NV a recherché la responsabilité de l'office à raison des conséquences de la décision du 3 juin 2002 et de la lettre circulaire du 23 septembre 2003 ; que son recours indemnitaire a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2012 contre lequel elle se pourvoit en cassation ; 2. Considérant que, pour juger que l'existence d'un préjudice résultant du retrait d'agrément litigieux n'était pas établie et refuser d'ordonner une mesure d'instruction afin de l'évaluer, la cour administrative d'appel de Paris a retenu que la société SMEG NV n'avait pas exercé d'activité de collecte de céréales entre 1997 et 2002 et que, dès lors, le retrait d'agrément intervenu le 3 juin 2002 n'avait pas mis fin à une activité effective ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société avait produit différents documents, notamment des factures antérieures au retrait d'agrément, des lettres de résiliation de contrats consécutives à ce retrait ainsi qu'une analyse circonstanciée d'un cabinet d'expertise comptable concluant à l'existence d'un préjudice ; qu'eu égard à ces éléments de preuve, la cour n'a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation, nier l'exercice par la société de toute activité de collecte de céréales pendant la période antérieure au retrait d'agrément ; que si le dossier ne la mettait pas en mesure de déterminer l'importance de cette activité et, par suite, d'évaluer le préjudice ayant résulté du retrait d'agrément, il lui appartenait d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société SMEG NV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par FranceAgriMer soit mise à la charge de la société SMEG NV qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : FranceAgriMer versera à la société SMEG NV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SMEG NV et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029191578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel