Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214517
- Date
- 9 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président de son conseil général ; le département des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00727 du 8 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 statuant sur la réclamation présentée par l'intéressé contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Uzein et, d'autre part, annulé cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la construction de l'autoroute A65 a rendu nécessaire des opérations d'aménagement foncier sur le territoire de la commune d'Uzein ; que, par courrier du 18 décembre 2008, M. A...A...a saisi la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Pyrénées-Atlantiques en contestant les opérations de remembrement le concernant et, en particulier, l'attribution de la parcelle ZP 16 à la place de sa parcelle apportée ZL 12 ; que le 2 février 2009 la CDAF a décidé de lui attribuer la parcelle ZP 17 ; que, saisi d'un recours de M. A...contre cette décision, le tribunal administratif de Pau l'a rejeté par un jugement du 20 janvier 2011 ; que M. A... ayant interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci a, par un arrêt du 8 novembre 2012, annulé ce jugement ainsi que la décision du 2 février 2009 de la CDAF ; que le département des Pyrénées-Atlantiques se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ; que l'article R. 123-34 prévoit dans son dernier alinéa que chaque propriétaire " subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier " ; que l'équivalence prescrite par les dispositions de l'article L.123-4 doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire non à ses apports réels mais à ses apports réduits après déduction d'une quote-part de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; 3. Considérant qu'après avoir rappelé ce principe, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour retenir une violation de la règle d'équivalence, sur une superficie totale de 5 hectares 7 ares et sur une valeur de productivité réelle de 47 739 points ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que cette superficie et cette valeur de productivité réelle étaient celles des apports réels de M.A... ; que la cour a ainsi commis une erreur de fait qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 novembre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel