Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214528
- Date
- 9 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04589 du 14 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0901158 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 septembre 2009 créant une servitude de passage et d'aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale pour l'implantation d'une zone d'appui à la lutte contre les incendies, portant sur les parcelles cadastrées section B n° 170 et 171 appartenant à M.B..., a rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 25 septembre 2009, le préfet de la Haute-Corse a institué une servitude de passage et d'aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale pour l'implantation d'une zone d'appui à la lutte contre les incendies, traversant la propriété de M. B... ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, rejetée par un jugement du 26 octobre 2010 ; que, par un arrêt du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 26 octobre 2010 pour un motif d'irrégularité puis, évoquant l'affaire, a rejeté les conclusions présentées par M. B...en première instance ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel ; qu'il ressort des écritures devant les juges du fond que M. B...avait soulevé devant le tribunal administratif de Bastia un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article R. 321-14-1 du code forestier ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier faute de s'être prononcé, après évocation, sur ce moyen ; 3. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel