Conseil d'État8ème / 3ème SSR
Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 2 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214536
- Date
- 2 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération Interco CFDT ; la Fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la fonction publique a rejeté sa demande du 7 février 2013 tendant au retrait de certaines dispositions de la circulaire n° INTB1240384C du 12 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, qui ont prévu que les agents qui auraient été recrutés illégalement ne pourraient bénéficier du dispositif d'intégration, et, d'autre part, ces dispositions de la circulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération Interco CFDT ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. (...) " ; que l'article 14 de la même loi dispose que : " I. - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : / 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. / Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 15. / III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. " ; 2. Considérant que les dispositions litigieuses de la circulaire n° INTB1240384C du 12 décembre 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ont précisé les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de la loi précitée du 12 mars 2012, prévoient que " l'exigence de conformité du recrutement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 implique que l'accès à la titularisation n'est pas possible aux agents recrutés illégalement y compris lorsque la régularité du contrat n'a pas été contestée dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité " ; qu'en réservant ainsi l'accès à la fonction publique territoriale prévu par le 1° du I de l'article 14 de la loi aux seuls agents dont le recrutement a été, initialement, effectué légalement, les ministres ont ajouté une condition non prévue par la loi et entaché sur ce point leur circulaire d'incompétence ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Fédération Interco CFDT est fondée à demander l'annulation sur ce point de la circulaire attaquée ainsi que celle de la décision par laquelle la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de ces dispositions ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la fédération requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La circulaire n° INTB1240384C du 12 décembre 2012, en tant qu'elle dispose que " l'exigence de conformité du recrutement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 implique que l'accès à la titularisation n'est pas possible aux agents recrutés illégalement y compris lorsque la régularité du contrat n'a pas été contestée dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ", ainsi que la décision de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique rejetant la demande de la Fédération Interco CFDT tendant au retrait de ces dispositions sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la Fédération Interco CFDT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Interco CFDT, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 2 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel