Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 9 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214559
- Date
- 9 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Département de Mayotte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-157 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le Département de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010, notamment son article 3 ; - la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 ; - la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - les décisions n° 2013-667 DC et n° 2013-668 DC du Conseil constitutionnel, du 16 mai 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, dans sa rédaction issue des articles 3 et 6 de la loi organique du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux : " Lors du renouvellement intégral prévu en mars 2015, le nombre de conseillers départementaux est porté à vingt-six " ; que, selon l'article L. 191-1 du code électoral, introduit par l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; que, dans le Département de Mayotte, le nombre de cantons était, au 1er janvier 2013, de dix-neuf et la population arrêtée à la suite du recensement effectué en 2012 de 212 645 habitants ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 13 février 2014 a délimité treize cantons dans le Département de Mayotte ; que le Département de Mayotte demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant que le nombre des cantons n'étant que de treize, celui des conseillers départementaux de Mayotte sera limité à vingt-six ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, a déclaré conforme à la Constitution la loi organique du 17 mai 2013 mentionnée au point 1, y compris son article 6 dont il a jugé qu'il n'avait pas un caractère organique ; que, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, il a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 17 mai 2013 mentionnée au même point ; 4. Considérant que le Département de Mayotte soutient, d'une part, que, depuis ces deux décisions du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013, un changement de circonstances est intervenu, par suite de la modification, par l'article 47 de la loi du 17 mai 2013 mentionnée au point 1, de l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour reporter à 2015, soit la même année que celle du renouvellement du conseil départemental de Mayotte, la première élection des assemblées de ces deux collectivités, qui seront chacune composées de 51 membres, en vertu, respectivement, des articles L. 558-2 et L. 558-6 du code électoral, alors que, avec seulement 26 membres, le conseil départemental de Mayotte exercera des compétences comparables à celles de ces deux assemblées ; que, cependant, et en tout état de cause, le nombre des membres des assemblées de Guyane et de Martinique a été fixé par la loi du 27 juillet 2011, antérieurement aux décisions du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 ; que le Département de Mayotte soutient, d'autre part, que constitue aussi un changement de circonstances l'attribution au Département de compétences nouvelles, par plusieurs ordonnances entrées en vigueur après le 16 mai 2013 ; que, toutefois, la collectivité départementale de Mayotte, avant l'institution du Département de Mayotte, exerçait déjà des compétences dans certaines des matières dans lesquelles ces ordonnances prévoient des extensions ou des adaptations de dispositions législatives ; que, dès lors, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et l'article L. 191-1 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la légalité du décret attaqué : 5. Considérant que le moyen soulevé par le Département requérant et tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du conseil général de Mayotte n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Département de Mayotte n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; Sur les conclusions du Département de Mayotte présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Département de Mayotte. Article 2 : La requête du Département de Mayotte est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Département de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel