Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 4 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214560
- Date
- 4 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 9 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CRM, dont le siège est 490 route de Saint-Paul à Bagnols-en-Forêt (83600), représentée par son gérant en exercice ; la société CRM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400904 du 3 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commune d'Ault a mis fin, à compter du 26 décembre 2013, au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du camping de la Cavée Verte pour une durée de quinze ans à compter de mars 2011 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ault le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société CRM ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 17 décembre 2013, la commune d'Ault a mis fin, à compter du 26 décembre 2013, à la convention de délégation de service public conclue avec la société CRM portant sur l'exploitation du camping de la Cavée Verte pour une durée de quinze ans à compter de mars 2011 ; que, par requête du 25 mars 2014, la société CRM ayant saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a demandé au juge des référés du même tribunal la suspension de la décision du 17 décembre 2013 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a jugé la requête de la société irrecevable à raison de sa tardiveté ; 2. Considérant, d'une part, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ; 3. Considérant que la société requérante soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens aurait commis une erreur de droit en jugeant sa requête irrecevable alors que la décision du 17 décembre 2013 portant résiliation de la convention de délégation de service public conclue avec la commune d'Ault ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, toutefois, aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, ou les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur ce point, de la résolution du Conseil de l'Europe du 28 septembre 1977 recommandant la mention des voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ; 4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux particularités du recours en reprise des relations contractuelles, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant sa requête tardive alors qu'elle avait saisi la commune d'Ault d'un recours gracieux ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société CRM ne peut qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CRM est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CRM et à la commune d'Ault.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel