Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 4 juillet 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029214564
- Date
- 4 juillet 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le groupe " Eure Avenir ", représenté par son président, dont le siège est Hôtel du Département, boulevard Georges Chauvin à Evreux Cedex (27021) ; le groupe " Eure Avenir " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre le décret n° 2014-241 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Eure ainsi que ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le groupe " Eure Avenir " et l'ASERDEL ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-2 ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; que les dispositions précitées impliquent qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales, qui sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, fixé, à la date de la présente décision, au mois de mars 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Eure, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-trois à vingt-trois résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué : 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de l'Eure ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que le décret attaqué du 25 février 2014, qui se limite à modifier les circonscriptions électorales du département de l'Eure, n'appelle aucune mesure d'exécution que le garde des sceaux, ministre de la justice serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que ce décret n'avait pas à être contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des " principaux " élus du département et les membres du groupe " Eure Avenir " indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que si le requérant soutient également que des pressions auraient été exercées par le préfet sur des élus, lors de la présentation du projet de découpage devant l'assemblée départementale, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; que le groupe " Eure Avenir " ne peut, par suite, soutenir que le décret attaqué serait entaché d'un vice de procédure ; En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué : 6. Considérant que si le requérant soulève le moyen tiré de ce que l'article L. 3121-1 et le a) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article L. 191-1 du code électoral, ne seraient pas conformes à plusieurs règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité devant le suffrage, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux et hors saisine, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité de ces dispositions à la Constitution ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; 7. Considérant que si le groupe " Eure Avenir " soutient que le décret serait illégal au motif qu'il prend en compte la population municipale et non le nombre d'électeurs par commune pour procéder au découpage cantonal, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aux termes de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; que, de même, si le requérant soutient que le décret est illégal au motif que le calcul précis de la population des cantons urbains est impossible compte tenu de la méthode retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), il n'apporte pas de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; 8. Considérant que le groupe " Eure Avenir " soulève, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral ; qu'en premier lieu, le requérant soutient que le décret serait illégal faute de comporter le contreseing du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et de la ministre des outre-mer ; que toutefois, si aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ", le décret contesté n'appelle aucune mesure d'exécution que ces deux ministres seraient compétents pour signer ou contresigner ; qu'en deuxième lieu, eu égard à l'échéance mentionnée au point 1, la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1990, être effectuée au plus tard un an avant le mois de mars 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'Etat, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, les dispositions attaquées du décret du 6 février 2014 ont pu légalement prévoir que le chiffre de population municipale auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en dernier lieu, les dispositions dont l'illégalité est invoquée ne concernant que la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elles auraient des conséquences sur l'application des règles relatives aux dépenses de campagne ne peut qu'être rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être écartée ; 9. Considérant que le groupe " Eure Avenir " ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas procédé à un rééquilibrage des écarts de population par canton d'un département à un autre dès lors que l'objet du décret est de procéder à une élection au sein de chaque département ; 10. Considérant, en tout état de cause, que le requérant ne peut invoquer une méconnaissance de la règle des bases essentiellement démographiques en se fondant sur la population authentifiée au 1er janvier 2014 dès lors que, ainsi qu'il a été dit, doit être légalement prise en compte la population authentifiée au 1er janvier 2013 ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives et des circonscriptions judiciaires, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'INSEE ; que, de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, le groupe " Eure Avenir " ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de l'Eure ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ; 12. Considérant que si le groupe " Eure Avenir " soutient que les cantons urbains sont en moyenne moins peuplés que les cantons ruraux, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 13. Considérant que le groupe " Eure Avenir ", qui ne conteste pas que le Premier ministre a fait application des règles qui s'imposaient à lui en vertu des dispositions de l'article L. 3113-2 précité du code général des collectivités territoriales pour procéder à la délimitation des cantons dans le département de l'Eure, et quand bien même il estimerait que le rattachement de communes à d'autres cantons aurait été préférable, n'apporte pas d'élément précis de nature à établir que les choix auxquels il a été ainsi procédé reposeraient sur des considérations arbitraires et que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupe " Eure Avenir " n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision et du décret attaqués ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du groupe " Eure Avenir " est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupe " Eure Avenir ". Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029214564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel